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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 4 févr. 2025, n° 23/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00231 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HCYJ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [W] / [K]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [T] [E] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 21
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B] [K]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 46
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2023-2677 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 10 Octobre 2024.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
VU l’assignation en date du 22 décembre 2022 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [T] [E] [W]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [J] [B] [K]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 8] (27)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
FIXE la date des effets du divorce au 1er février 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [W] et Monsieur [J] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants communs mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
* Concernant [O]
MAINTIENT la résidence habituelle d'[O] au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord de la façon suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher, et de reconduire ou faire conduire par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère :
— Pendant les périodes scolaires : les semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir entre 17 heures et 18 heures, et du dimanche des semaines paires au mardi soir suivant ;
— Pendant les vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires ;
* Concernant [Y] et [R]
FIXE alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des parents, savoir, à défaut de meilleur accord :
— Pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez la mère du vendredi précédent entre 17 heures et 18 heures jusqu’au vendredi suivant entre 17 heures et 18 heures et inversement chez le père ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour le père ;
DIT qu’il appartient au parent dont la période de résidence débute de venir chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance au domicile du parent dont la période de résidence se termine ;
DIT que le caractère paire ou impaire d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez lequel l’enfant réside ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui n’a pas les enfants le jour de Noël (25 décembre), les aura le jour de Pâques suivant ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chaque parent assumera sur sa période d’accueil les frais usuels des enfants, ainsi que les frais de cantine et de garderie périscolaire ;
DIT que les frais d’abonnement téléphonique des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
CONSTATE que Madame [M] [W] s’engage à prendre les enfants sur sa mutuelle et à reverser à Monsieur [J] [K] la moitié du supplément familial de traitement qu’elle perçoit pour [Y] et [R] ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (activités extrascolaires, voyages scolaires, permis de conduire, scolarité privée, etc.) seront partagés par moitié entre les parents sur accord préalable à l’engagement de la dépense et présentation d’un justificatif de paiement, et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de partage de frais relatifs à l’entretien des animaux de compagnie ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [M] [W] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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