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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 janv. 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02288 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBF
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02288 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBF
NAC: 54G
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Jean IGLESIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [M] [W] es qualité de Mandataire Judiciaire de la société SOCAMI, [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du15 décembre 2023, ayant désigné M. [R] [J] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01729 (MI 24/00000115).
Puis, par acte d’huissier du 26 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [V] [L] a fait assigner la SELARL [M] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOCAMI, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SELARL [M] [W], régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce aux débats venant étayer l’intervention d’un mandataire judiciaire (SELARL [M] [W]) pour le compte de la SAS SOCAMI , laquelle n’est pas comparante.
Dès lors, en l’état des éléments produits, l’appel en cause sera rejeté.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [V] [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’appel en cause d’expertise afférente à la SELARL [M] [W] en l’état des pièces produites.
Condamnons la demanderesse, Mme [V] [L], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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