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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ [5]
N° RG 24/01583 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNOD
DEMANDERESSE
S.A.S. [4],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [E] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
[5]
la SELARL [2] [7], vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
[H] [S], engagé par la société [3] en qualité de manutentionnaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 7 juillet 2016, faisant référence à un « syndrome du canal carpien » mentionnant une date de première constatation médicale le 1er avril 2016.
Le certificat médical initial établi le 4 avril 2016 fait état de douleurs avec fourmillements et impotence fonctionnelle, tableau 57, canal carpien bilatéral. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 18 avril 2016 inclus.
Par courrier du 4 janvier 2017, la [5] a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 1er mars 2017, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle déclarée par [H] [S].
Le médecin-conseil a fixé la guérison des lésions de [H] [S] au 12 avril 2017.
* * * *
En l’absence de réponse de la [6] de la [5], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 21 avril 2017, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescris à [H] [S] au titre de sa maladie professionnelle.
Lors de sa réunion du 22 mai 2018, la [6] de la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts prescrits à [H] [S] en rapport avec son affection désignée par certificat médical du 4 avril 2018 et a rejeté la demande de la société [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.
* Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié [H] [S] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à sa maladie professionnelle du 4 avril 2016,
à titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voie de l’expert désigné par le tribunal lequel les transmettra au médecin-conseil de la société [3], l’ensemble des pièces médico-légales du dossier du salarié ayant pu fonder la prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle.
La société [3] fait valoir en substance qu’une partie des soins et arrêts prescrits à Monsieur [S] n’est pas consécutive à la maladie professionnelle.
L’employeur ajoute qu’au vu de la note de son médecin conseil il sollicite une expertise médicale judiciaire.
* La [5] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à l’égard de la société [3] la prise en charge des soin et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S], au titre de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 4 avril 2016,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— débouter en conséquence la société [3] de son recours.
La [5] fait valoir sur la durée des arrêts et la demande d’expertise que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et que la cause étrangère n’est pas rapportée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à la maladie professionnelle de Monsieur [S]
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’une maladie professionnelle :
— d’une part, s’étend aux lésions initiales, à leurs complications éventuelles et même à un état pathologique antérieur préexistant révélé ou aggravé par la maladie, et ce jusqu’à consolidation ou guérison de la victime
— d’autre part, s’applique à toute la durée d’incapacité de travail consécutive à la maladie.
Dès lors, sauf à prouver l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, l’employeur ne peut renverser cette présomption d’imputabilité ni remettre en cause la longueur des arrêts de travail subis par le salarié.
En l’espèce, la société [3] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [H] [S] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
La [5] verse cependant au débat la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, et l’attestation de versement des indemnités journalières à [H] [S] couvrant la totalité de la période d’incapacité de l’assuré.
Ainsi, la déclaration de maladie professionnelle établie le 7 juillet 2016, fait référence à un « syndrome du canal carpien » et mentionne une date de première constatation médicale le 1er avril 2016.
Le certificat médical initial établi le 4 avril 2016 fait état de douleurs avec fourmillements et impotence fonctionnelle, tableau 57, canal carpien bilatéral. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 18 avril 2016 inclus et l’assuré a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêts de travail.
Par courrier du 4 janvier 2017, la [5] a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » s’agissant de l’affection de Monsieur [S].
A cet égard, au regard du certificat médical initial, et de l’attestation de paiement des indemnités journalières, la présomption d’imputabilité s’applique sur l’ensemble de la durée prise en charge et l’employeur ne justifie pas d’éléments susceptibles d’écarter la présomption d’imputabilité.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle de l’assuré bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Dès lors, l’avis du 20 février 2022 du docteur [B], médecin-conseil de la société [3], qui n’a pas reçu Monsieur [S] en consultation, qui évoque une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, et un état pathologique antérieur probable ayant pu impacter la durée de l’arrêt, n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [S] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin-conseil de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [H] [S] consécutifs à sa maladie professionnelle ;
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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