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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00466 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUR6
88Q
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [U] représentante légale de l’enfant [P] [S]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [U] représentante légale de l’enfant [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Me David TARON, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Lalia MIR , avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 19]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 19]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U] est la mère de l’enfant [P] [S], lequel s’est vu reconnaître un droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) par la [12] ([11]) de la [Adresse 15] ([16]) de [Localité 14]-Atlantique pour la période du 1er avril 2017 au 31 août 2019, renouvelé pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2023.
La [18] lui a ouvert un droit au complément de 2e catégorie à l’AEEH pour la période du 1er avril 2017 au 31 août 2019, renouvelé pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2023.
Madame [U] ayant emménagé à [Adresse 20], elle a complété une demande de versement de l’AEEH et de son complément auprès de la [17].
Par décision du 14 avril 2023, la [11] de la [17] lui a accordé le bénéfice de l’AEEH et de son complément de 2e catégorie pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2026.
La [8] ([5]) d’Ille-et-Vilaine a procédé au service des prestations.
Le 18 septembre 2024, Madame [U] a déclaré se trouver en arrêt maladie depuis le 19 août 2024.
Le 19 décembre 2024, la [17] a modifié sa décision du 14 avril 2023 et a accordé à Mme [U] :
L’AEEH et son complément de 3e catégorie du 1er février au 31 mai 2024 ;L’AEEH et son complément de 2e catégorie du 1er juin 2024 au 30 septembre 2026.Ayant constaté que Madame [U] avait perçu des indemnités journalières maladie du 22 août au 21 octobre 2024 puis des indemnités journalières maternité à compter du 22 octobre 2024, la [7] a réduit le montant des prestations servies à l’allocataire.
Par courriel du 27 janvier 2025, Madame [U] a saisi la commission de recours amiable de la [7], contestant l’arrêt du versement du complément à l’AEEH.
En sa séance du 12 mars 2025, la commission a rejeté la contestation de l’allocataire.
Selon lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2025, Madame [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
Madame [N] [U], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2025, demande au tribunal de :
Dire et juger recevables les demandes de Madame [U] ;Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [7] ;Juger que Madame [U] doit bien bénéficier du deuxième complément d’AEEH et ce, à compter du 1er juin 2024 jusqu’au 30 septembre 2026 ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la [7] à verser à la requérante la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du code civil.
En réplique, la [7], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
Rejeter le recours de Mme [U] comme étant non fondé ;Confirmer la position de la commission de recours amiable ;Rejeter l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens du défendeur, il convient de se référer à ses conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [5], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur l’attribution d’un complément de 2e catégorie à l’AEEH :
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dans la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant son complément, peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage susvisé, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement ou service d’enseignement et d’éducation spéciale ou un établissement ou service à caractère expérimental ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre du plan personnalisé de compensation proposé sur la base d’une évaluation pluridisciplinaire.
S’agissant du complément, l’article R. 541-2 du même code prévoit que :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu par l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4° catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein,
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépense égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
(…)
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Enfin, le guide d’évaluation auquel renvoie l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, figure à l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale (devenue [4]), lequel précise les conditions générales d’ouverture du droit audits compléments, à savoir notamment que :
la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liés à l’éducation spéciale mise en œuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d’autres déficiences ou incapacités;les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l’assurance-maladie, l’État ou l’aide sociale.Concernant le cumul de l’AEEH et de son complément avec d’autres prestations,
Le versement du complément d’allocation d’éducation spéciale (ancienne AEEH) dû pour un enfant classé en raison d’un handicap particulièrement grave dans la troisième catégorie prévue par ce texte, est subordonné à la cessation d’activité d’un des parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée (Civ. 2e, 19 janvier 2006, n° 04-30.426). Ainsi, le complément de 3e catégorie à l’AEEH ne peut se cumuler avec les indemnités de chômage perçues par l’allocataire, puisqu’il a pour effet de compenser la charge supplémentaire résultant de l’état de l’enfant qui contraint l’un des parents à cesser son activité et le prive du revenu de celle-ci (même décision).
Au cas d’espèce, il est rappelé que :
Par décision du 14 avril 2023, la [11] de la [17] a accordé à Mme [U] le bénéfice de l’AEEH et de son complément de 2e catégorie pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2026 ;Par décision rectificative du 19 décembre 2024, la [17] a accordé à Mme [U] : L’AEEH et son complément de 3e catégorie du 1er février au 31 mai 2024 ;L’AEEH et son complément de 2e catégorie du 1er juin 2024 au 30 septembre 2026.La [7] fait valoir que la requérante n’apporte aucun élément permettant de constater qu’elle a été empêchée d’exercer une quelconque activité professionnelle en raison du handicap de son enfant.
Ce faisant, l’organisme outrepasse ses prérogatives et, à tort, remet en cause les décisions de la [16] et les éléments de fait qui en ont constitué le fondement et ne peuvent plus être discutés.
En effet, si les dispositions de l’article L. 541-5 du code de la sécurité sociale chargent la [5] de servir et contrôler l’allocation et son complément, le contrôle exercé par l’organisme débiteur se limite à la vérification de la réunion des conditions de service de la prestation au regard de la situation sociale, familiale et financière des bénéficiaires, en l’occurrence les parents d'[P] [S].
Le contrôle de l’organisme ne peut en aucun cas s’étendre à l’appréciation de l’état de santé de l’enfant et des conséquences que cet état entraîne sur la situation des parents.
Il ne peut avoir ni pour objectif ni pour effet de remettre en cause les conditions d’ouverture du droit à prestation et notamment le fait que la situation de l’enfant devait être considérée comme conduisant l’un des parents à réduire d’au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein.
S’il n’est pas contesté que Madame [U] était en congé maternité entre le 22 octobre 2024 et le 24 avril 2025, une telle circonstance ne remet pas en cause le fait qu’elle bénéficiait d’un droit ouvert à l’AEEH et à son complément de 2e catégorie depuis le 1er avril 2017, de sorte qu’elle devait être considéré comme ayant été contrainte de réduire d’au moins 20% son activité professionnelle depuis cette date.
La [5] expose en outre que le complément d’AEEH vise à compenser les pertes financières résultant de la cessation totale ou de la réduction d’activité du parent et que les indemnités journalières maternité, qui constituent des revenus de substitution, compensent la même perte financière.
En l’occurrence, il expressément prévu que les indemnités journalières de maternité, paternité ou adoption ne peuvent se cumuler avec certaines prestations :
la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein, sauf le mois d’ouverture du droit, si le bénéficiaire de la prestation partagée d’éducation de l’enfant a un seul enfant à charge (article L. 532-2 du code de la sécurité sociale), les indemnités d’assurance chômage et les allocations de conversion et de reclassement (articles L. 331-8 et R. 332-1 du code de la sécurité sociale),les indemnités journalières de l’assurance maladie et accident du travail (articles L. 331-8 et R. 331-6, al. 3 du code de la sécurité sociale).S’agissant du complément à l’AEEH, article L. 245-1, III. du code de l’action sociale et des familles dispose explicitement qu’il ne peut se cumuler avec la prestation de compensation du handicap, sauf en ce qui concerne la prise en charge l’aménagement du logement et du véhicule et le surcoût résultant du transport.
Pour autant, les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale et des familles sont muettes sur la question du cumul le complément à l’AEEH et les indemnités journalières de maternité.
Dès lors qu’aucune règle particulière n’interdit formellement le cumul, ce dernier est possible.
Il ne peut être exclu que si les prestations discutées ont le même objet, c’est-à-dire si elles tendent à indemniser ou compenser la réalisation du même risque.
Il résulte des dispositions des articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale précitées que :
de manière générale, le complément à l’AEEH a pour objet de compenser la charge des dépenses particulièrement coûteuses exposées par les parents, la nécessité de recourir fréquemment à l’aide d’une tierce personne ou de la nécessité de recourir à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ce, du fait de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant, le complément de 2e catégorie à l’AEEH tend plus particulièrement à compenser les conséquences économiques de la réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents ou l’obligation de recourir à une tierce personne rémunérée pendant une certaine durée hebdomadaire du fait du handicap de l’enfant.L’indemnité journalière de maternité a quant à elle pour objet de compenser les conséquences financières de la cessation totale de l’activité professionnelle de l’assurée du fait de la grossesse.
En conséquence, si chacune des deux prestations tendent à l’indemnisation de pertes financières, force est de constater qu’elles n’ont pas le même objet et que la perception de l’une n’est pas exclusive du bénéfice de l’autre.
A tort, l’organisme débiteur tente, par analogie, de comparer les indemnités journalières de maternité avec les indemnités chômage, estimant que les deux tendent à empêcher le parent d’être privé de revenu.
Or, l’impossibilité de cumuler le complément à l’AEEH avec l’indemnité chômage édictée par l’arrêt de la Cour de cassation précité du 19 janvier 2006, à la lecture duquel il est renvoyé, résulte du fait :
Qu’à l’époque de la décision contestée (8 juin 2001), le service du complément de 3e catégorie était soumis à une cessation totale d’activité d’un des parents ;Que la portée de l’arrêt n’est pas l’impossibilité absolue de tout cumul entre le complément à l’AEEH et l’indemnité chômage mais l’impossibilité de bénéficier de ce cumul lorsque la cessation d’activité d’un des parents exigée par l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ne résulte pas du handicap de l’enfant, les juges du fond ne pouvant se contenter de retenir que l’allocation est simplement soumise à la cessation d’activité d’un des parents alors que ladite cessation n’est pas due à la charge supplémentaire résultant de l’état de santé de l’enfant mais à une perte d’emploi.En conséquence :
La [7] ne pouvait refuser de servir un complément de 3e catégorie à l’AEEH au profit de Madame [U] entre le 1er février et le 31 mai 2024, la période d’arrêt de travail (pour maladie simple puis pour maternité) n’ayant commencé que le 19 août 2024, de sorte que le bénéfice d’un complément de catégorie supérieure accordé par la [16] entre février et mai 2024 était manifestement sans rapport avec la maladie ou la maternité de l’allocataire et, à défaut d’élément contraire, devait être considéré comme justifié par le handicap de l’enfant,La [7] était tenue de maintenir le service du complément de 2e catégorie à l’AEEH au profit de Mme [U] pendant toute la durée de son congé maternité, soit sur la période comprise entre le 22 octobre 2024 et le 24 avril 2025.Dans ces conditions, il conviendra de dire que Madame [U] pouvait bénéficier du complément de 2e catégorie à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de son enfant entre le 1er juin 2024 et le 24 avril 2025.
Madame [U] sera renvoyée devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [7] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la [7] à verser à Madame [U], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige et compte tenu de son issue, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Madame [N] [U] pouvait bénéficier du complément de 2e catégorie à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de son enfant, [P] [S], entre le 1er juin 2024 et le 24 avril 2025,
RENVOIE Madame [N] [U] devant la [9] pour la liquidation de ses droits,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la [9] aux dépens,
CONDAMNE la [9] à payer à Madame [N] [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
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