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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01882
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.R.L. -STORES ROBERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : Me Diane PHILLIPS
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 22 janvier 2023, Madame [T] [S] a passé commande auprès de la SARL STORES ROBERT pour la dépose, la fourniture et la pose de volets roulants et de coulissants pour un montant total de 8 600 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 08 août 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Madame [T] [S] de payer la somme de 1 500 euros, outre la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête, à la SARL STORES ROBERT.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [T] [S] par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, délivré à étude.
Madame [T] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2025.
Le 19 février 2025, les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience du 23 juin audience, la SARL STORES ROBERT, représentée par son avocat, a soutenu que l’opposition à l’injonction de payer était tardive. Elle a précisé ne pas avoir conclu, et a sollicité la condamnation de Madame [T] [S] à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [T] [S], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a indiqué se désister de ses demandes.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Madame [T] [S] de sa demande d’opposition à injonction de payer et, par suite, de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, aucune des parties n’ayant conclu, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL STORES ROBERT de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :
CONSTATE le désistement de Madame [T] [S] de sa demande d’opposition à injonction de payer et, par suite, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SARL STORES ROBERT de sa demande à ce titre ;
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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