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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2024, n° 24/56298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/56298
N° : 1MF
Assignations des :
10 & 12 septembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 5 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Paul Morris, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y] [G]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [M] [E] en sa qualité de personne habilitée à représenter Madame [I] [X] veuve [G]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentés par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165, remplacé à l’audience par Maître Aurélie Blonde, de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [G]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [B] [R] [S]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 31 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[L] [G] est décédé le [Date décès 5] 1987 laissant pour lui succéder :
— son épouse Madame [I] [X]
— sa petite-fille Madame [B] [S]
— son fils Monsieur [J] [G]
— son fils Monsieur [F] [G]
— son fils Monsieur [A] [G].
Monsieur [F] [G] a renoncé à la succession par acte reçu le 27 mai 1993.
Par ordonnance de référé rendue le 28 novembre 1991, Maître [H] [P] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [L] [G].
Par ordonnance du 28 octobre 1996, Maître [R] [U] a été désignée en ses lieu et place.
Par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 septembre 2024, Monsieur [J] [G] et Monsieur [M] [E] en sa qualité de personne habilitée à représenter Madame [I] [X] veuve [G] ont assigné selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [A] [G] et Madame [B] [S] aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire successoral de la succession de [L] [G] décédé à [Localité 18] le [Date décès 5] 1987 pour une durée de 18 mois
— l’autorisation de vendre les lots n°11100, 10320 et 10004 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] moyennant le prix minimal de 242.000 euros net vendeur
— la condamnation de toute partie opposante au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de la succession aux dépens.
Lors de l’audience du 31 octobre 2024, Monsieur [J] [G] et Monsieur [M] [E] ès qualités, représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [J] [G] et Monsieur [M] [E] ès qualités font valoir les dispositions de l’article 813-1 du code civil et soulignent l’absence de publication d’attestation immobilière caractérisant la carence des héritiers, ainsi que la mésentente entre ceux-ci.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 814 alinéa 2 du code civil et précisent que la vente sollicitée permettra de régler le passif de la succession et de mettre un terme aux charges récurrentes.
Monsieur [A] [G] et Madame [B] [O], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Par note en délibéré autorisée, Monsieur [J] [G] et Monsieur [M] [E] ès qualités ont transmis deux estimations immobilières actualisées du bien, ladite note ayant été signifiée à Monsieur [A] [G] le 15 novembre 2024 et à Madame [B] [S] le 28 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la désignation
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, aucune attestation immobilière n’a été transmise depuis de très nombreuses années, l’acte de notoriété datant du 11 mai1988 et la mésentente entre les héritiers persistant ce dont témoigne l’absence d’accord intervenu afin de procéder à la vente du bien et au règlement de la succession.
L’inertie et la mésentente entre les héritiers commandent de faire droit à la désignation d’un mandataire successoral comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la vente
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bien sis [Adresse 3] n’est plus occupé et engendre des charges récurrentes qui aggravent le passif de la succession, les charges de copropriété demeurant impayées. Madame [B] [S] acquiesce à la demande de vente.
Une proposition d’achat est produite au prix du marché selon estimations immobilières de novembre 2024 transmises.
Il convient dans ces conditions d’autoriser le mandataire successoral à vendre les lots n°11100, et 10320 et 10004 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] moyennant le prix minimal de 242.000 euros net vendeur.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la société administrée.
Il est équitable de condamner Monsieur [A] [G] au paiement aux demandeurs de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Désignons Maître [Z] [V], administrateur judiciaire, [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [L], [D] [G] décédé le [Date décès 5] 1987 à [Localité 18] ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [15] et [16] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixons à 1.500 euros la provision que Monsieur [J] [G] et Monsieur [M] [E] ès qualités devront verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Autorisons Maître [Z] [V] ès qualités à procéder à la vente des lots n°11100, 10320 et 10004 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] moyennant le prix minimal de 242.000 euros net vendeur ;
Condamnons la succession administrée aux dépens ;
Condamnons Monsieur [A] [G] au paiement à Monsieur [J] [G] et Monsieur [M] [E] ès qualités de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 5 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paul Morris Maïté Faury
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