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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 3 févr. 2026, n° 25/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03348 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2G4
Minute n° 26/00007
AFFAIRE : [K] [H] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [K] [H], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] ;
Représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 3 ;
DEFENDERESSE
La S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, inscrite au RCS sous le n°CH-020.3.020.910-7, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en l’étude de Me [J], commissaire de justice membre du groupe H2O, [Adresse 3] – [Localité 5] ;
Non comparante ni représentée ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
En date du 05 novembre 2005, la présidente du tribunal d’instance de Coulommiers a rendu une ordonnance d’injonction de payer visant monsieur [K] [H], à la requête de la SA FRANFINANCE, pour une somme de 3.683,07 euros en principal outre intérêts légaux au taux de 15,3% à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que 114,69 euros et 38,27 euros pour frais accessoires.
La SA INTRUM DEBT FINANCE a fait pratiquer une saisie-attribution en date du 06 octobre 2025 sur les comptes personnels de M. [H] pour un total de 6005 euros, dont 3683,07 euros en principal. Cette saisie-attribution a fait l’objet d’un procès-verbal de dénonciation en date du 08 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
En date du 05 novembre 2025, M. [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer auprès du greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.
Suivant acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, M. [H] a assigné la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de se voir déclarer recevable et bien fondé en son action, à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la créance, consécutivement à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Coulommiers le 4 novembre 2005 par M. [H], à titre subsidiaire d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 06 octobre 2025 pratiquée sur les comptes bancaires de M. [H] en raison de la procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire appliqué par la commission de surendettement des particuliers en 2008, à titre infiniment subsidiaire de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 06 octobre 2025 dénoncée le 08 octobre 2025, prononcer à défaut la caducité de la saisie-attribution du 06 octobre 2025 dénoncée le 08 octobre 2025, en ordonner la mainlevée pure et simple, en tout état de cause condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [H], représenté, dépose son dossier. La SA INTRUM DEBT FINANCE AG n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Au sens de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, M. [H] indique avoir été informé par courrier du 07 octobre 2025 de la Banque postale que ses comptes bancaires avaient fait l’objet d’une saisie-attribution pour un montant de 6.005,00 euros, par ministère de la SCP Cambron – Pesin – [J]. Il ajoute que la somme de 1.336,08 euros était alors bloquée sur son compte, sans qu’il n’ait accès au nom ni aux coordonnées du créancier. M. [H] relate que ce n’est qu’à l’issue d’une longue recherche qu’il a compris qu’il s’agissait d’une saisie-attribution diligentée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Coulommiers le 04 novembre 2005, rendue exécutoire le 17 mai 2006. Affirmant que cette ordonnance ne lui avait jamais été signifiée, M. [H] indique avoir saisi la commission de surendettement des particuliers en 2008 au regard de sa situation financière, et avoir ainsi bénéficié d’un plan de rétablissement personnel avec effacement des dettes.
Il ajoute que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ne lui a pas été notifié à personne par le commissaire de justice, dont M. [H] indique qu’il s’est transporté à son ancien domicile, où il ne résidait plus depuis presque 15 ans, ce qui a donné lieu à signification selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Enfin, ayant obtenu transmission de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que des actes de dénonciation de la saisie-attribution via son conseil, M. [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 04 novembre 2005, en vertu de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 novembre 2025.
Dès lors, M. [H] ayant fait opposition à l’ordonnance d''injonction de payer du 04 novembre 2005, il convient surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal saisi de l’opposition.
L’affaire sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement statuant sur opposition.
L’exécution de la saisie-attribution est, en l’état, suspendue.
Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge des contentieux de la protection de MEAUX statuant sur opposition de monsieur [K] [H] à l’ordonnance portant injonction de payer du 04 novembre 2005 ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de MEAUX ;
RAPPELLE que l’exécution de la saisie-attribution pratiquée le 06 octobre 2025 sur les comptes de monsieur [K] [H] est suspendue ;
RÉSERVE toute autre demande, ainsi que les dépens.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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