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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01407 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM3M
Le 02 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [L] [J], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Madame la Directrice de la Clinique de [Localité 1], régulièrement convoquée ;
Vu la requête du 29 Août 2025 à l’initiative de Madame la Directrice de la Clinique de [Localité 1] concernant Madame [L] [J], née le 25 Juillet 1994 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [L] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 23 août 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente un discours persécutoire concernant les soins, se pensant empoisonnée par la nourriture de l’hôpital et rapportant penser que les soignants auraient des intentions malveillantes à son égard.
Elle se dit poursuivie par des hommes qui voudraient la tuer. Ces éléments ne sont pas bien systématisés ni organisés. Ils sont réactivés dans des dynamiques relationnelles laissant penser que les éléments psychiques les sous-tendant ne sont pas uniquement pathologiques, mais également plus en lien avec le fonctionnement de sa personnalité.
Elle n’adhère que peu aux soins hospitaliers.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 29 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [L] [J] présente à ce jour des idées délirantes de persécution. Elle pense que de multiples membres de son entourage, dont ses enfants, ont été assassinés. Cette conviction est fondée sur des interprétations erronées et des hallucinations auditives.
Il est également fait mention de troubles du comportement associés.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [J].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant reçu copie ce jour
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