Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 mars 2026, n° 26/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01742 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3P5H Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de [F] [W]
Dossier n° N° RG 26/01742 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3P5H
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Tania MOULIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 février 2026 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [Z] [D] [I];
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2026 reçue et enregistrée le 06 Mars 2026 à 15H20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté par Monsieur [L] [O]
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [D] [I]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de : Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Monsieur [L] [O] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [Z] [D] [I] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat de M. [Z] [D] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
[Z] [D] [I], se disant né le 1er janvier 2006 à [Localité 1] (Tchad) et de nationalité tchadienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Gironde portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pendant cinq ans, en date du 19 novembre 2025 (notifié le 20 novembre 2025 à 16H50). La demande de suspension d’exécution de cet arrêté a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 04 décembre 2025 ; position confirmée au fond par jugement du 17 décembre 2025.
À sa sortie de détention le 24 novembre 2025, où il purgeait une peine de cinq mois d’emprisonnement, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde, dont notification a été faite le même jour à 10H13. Le 28 novembre 2025, il a déposé une demande de réexamen d’asile, jugée irrecevable par décision de l’OFPRA le 05 décembre 2025 par le circuit procédural accéléré (décision lui ayant été notifiée le 11 décembre 2025), confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 décembre 2025.
Il a été condamné le 22 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de menaces de mort réitérées. Il a effectué sa peine privative de liberté au centre pénitentiaire de [Localité 2], d’où il a été libéré en fin de peine le 06 février 2026. À sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde pris le même jour et notifié à 09H53.
Par ordonnance du 10 février 2026, confirmée en appel le 12 février 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par requête reçue au greffe le 06 mars à 15 heures 20 le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 07 mars 2026 à 10 heures.
À l’audience de ce jour, le défendeur a été entendu en ses observations. Il n’a pas fait de déclarations.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 06 février 2026. Il ne serait en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité (seule une copie d’un acte de naissance), ce qui lui rendrait imputable l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement prise à son encontre. Les autorités tchadiennes auraient été saisies le 21 novembre 2025, dès sa première période de rétention, puis relancées les 16 et 28 janvier, 09 février puis le 03 mars 2026, aux fins de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il en déduit la nécessité dans l’attente de prolonger sa rétention administrative, en insistant sur la menace que constituerait [Z] [D] [I] pour l’ordre public.
En défense, le conseil du défendeur soutient que [Z] [D] [I] n’aurait jamais disposé de document de voyage et n’en aurait jamais fait la demande. Il aurait bénéficié du statut de réfugié et n’aurait jamais sollicité la délivrance d’un passeport. Il considère donc qu’il ne pourrait lui être reproché la dissimulation ou la destruction d’un tel titre. Il prétend en outre que son identification serait parfaitement possible puisqu’il aurait disposé d’une carte de résident de 10 ans. Il met en cause l’existence de perspectives d’éloignement raisonnables alors même qu’une première tentative d’obtenir un laisser-passer auprès des autorités consulaires tchadiennes aurait échoué. Il maintient qu’étant arrivé sur le territoire national avant l’âge de 13 ans, il bénéficierait de la protection de l’article L.631-3 du CESEDA.
Par ailleurs, il fait état de garanties de représentation de son client satisfaisantes, en arguant que sa mère et sa sœur résideraient régulièrement en France et que sa mère aurait sollicité un logement social en le mentionnant comme occupant. Il estime que son éloignement porterait atteinte à ses droits, du fait de l’impossibilité de rejoindre un pays dont le régime politique serait identique à celui ayant justifié son statut de réfugié, de l’ancienneté de sa résidence en France et de sa vulnérabilité liée à son état médical et à une récente agression.
Enfin, il conteste la menace à l’ordre public que constituerait [Z] [D] [I], en soulignant que les faits commis n’auraient pas porté atteinte à l’Etat ou à la sûreté publique.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client et à défaut une assignation à résidence de celui-ci.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Il est admis que les moyens tirés de la violation de la liberté individuelle doivent être soulevés lors de la première comparution de l’étranger devant le juge et non à l’occasion de la deuxième comparution pour une demande de prorogation supplémentaire présentée par le préfet.
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il convient de relever que les moyens afférents à l’atteinte des droits (sécurité non assurée au Tchad, vie privée et familiale en France et vulnérabilité) sont irrecevables, étant d’ailleurs noté qu’en tout état de cause la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt prononcé le 12 février 2026 les a écartés comme étant infondés.
Il n’est pas exigé que le retenu ait dissimulé ou détruit ses documents de voyage mais seulement qu’il soit impossible d’exécuter la décision d’éloignement. Or, les explications apportées par le retenu dès son placement en rétention administrative confirment cette impossibilité puisqu’il admet n’avoir jamais fait établir un quelconque document de voyage et qu’il ne fournit que la photocopie d’une carte de résident ne résolvant pas cette difficulté.
En outre, les pièces versées aux débats témoignent des multiples saisines des autorités consulaires tchadiennes par l’administration, notamment le 21 novembre 2025, le 16 janvier 2026, le 18 janvier 2026, le 9 février 2026 et le 3 mars 2026. Il ne saurait lui être fait grief de la tardiveté de la réponse desdites autorités.
Enfin, la menace à l’ordre public que représente le retenu résulte de son comportement sur le territoire national, sanctionné à deux reprises par des peines d’emprisonnement pour des faits d’atteintes à la personne, et alors qu’il a fait état pendant les débats d’une récente garde à vue.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [D] [I] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [D] [I]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [Z] [D] [I] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [D] [I] régulière ;
REJETONS les demandes d’irrégularité soulevée
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [D] [I] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 07 Mars 2026 à ___14__h__15___
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; [Courriel 2] ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
:
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [D] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 07 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sylver patrick LOUBAKI MBON le 07 Mars 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 07 Mars 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 07 Mars 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 07 Mars 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 07 Mars 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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