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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux, CAF 74 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00645 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPHC
Minute : 26/
[M] [N] née [W]
C/
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [N]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [N] née [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par son époux, Monsieur [N] [V], muni d’un pouvoir à l’audience du 27 mars 2025,
ET :
DÉFENDEUR :
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [O], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 31 mai 2023, la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a informé Madame [M] [W] épouse [N] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas toutes ses ressources et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 2 695 euros. Elle a été invitée à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Suite aux observations adressées le 25 juin 2023 par Monsieur [V] [N], la commission des pénalités a été saisie pour avis par le Directeur de la CAF.
Par avis du 18 septembre 2023, elle a maintenu la sanction prononcée, de sorte que par courrier du même jour la CAF a ensuite notifié à Madame [M] [W] épouse [N] une pénalité administrative d’un montant de 2 695 euros pour fraude.
Madame [M] [W] épouse [N] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 04 octobre 2023, aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience puis celle du 10 juillet 2025, Madame [M] [W] épouse [N] qui était représentée par son époux a sollicité un renvoi, dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Grenoble relatif à l’indu de revenu de solidarité active.
Par jugement du 17 juillet 2025, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la contestation de Madame [M] [W] épouse [N] s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 24 839,49 euros pour la période de décembre 2018 à septembre 2021.
A l’audience du 22 janvier 2026, Madame [M] [W] épouse [N] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a donc formulé aucune demande.
En défense, la CAF a sollicité un jugement sur le fond au regard de l’absence de la requérante et sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 29 janvier 2024 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— dire et juger non fondé le recours de Madame [M] [W] épouse [N] à son encontre,
— confirmer la décision du Directeur de la CAF du 18 septembre 2023,
— rejeter la demande de renvoi,
— condamner Madame [M] [W] épouse [N] à payer la somme de 2 695 euros.
Au bénéfice de ses intérêts, la CAF fait valoir que suite à un contrôle, il est apparu que Monsieur et Madame [N] n’avaient pas déclaré l’intégralité de leurs ressources. Elle soutient que la législation prévoit une obligation de déclaration pesant sur l’allocataire et que les époux [N] se sont rendus coupables de manœuvres frauduleuses en ne la respectant pas, dans le but d’obtenir des prestations auxquelles ils ne pouvaient prétendre.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité de la présidente.
SUR CE :
Aux termes de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
Madame [M] [W] épouse [N] ayant été représentée à plusieurs audiences au cours desquelles le dossier a été appelé, il sera statué par jugement contradictoire à son encontre et ce nonobstant son absence lors de l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026 et ce en application des dispositions des article 468 et 469 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler que la procédure devant le pôle social du Tribunal judiciaire étant orale, il appartient à chacune des parties de se présenter à l’audience, afin d’y soutenir les conclusions qu’elle a pu prendre par écrit.
En l’espèce, il apparaît que si Madame [M] [W] épouse [N] a fait parvenir au tribunal des conclusions reçues le 27 février 2024, pour autant elle n’a jamais sollicité le bénéfice desdites écritures au cours des différentes audiences au cours desquelles le dossier a été abordé, de sorte qu’elle n’a jamais soutenu sa contestation, se contentant de solliciter le renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Grenoble.
— sur la demande d’annulation de la pénalité
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 25 décembre 2022 :
“ I. -Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. -Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. -Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2. »
L’article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il apparaît que le 12 janvier 2015, dans leur demande de revenu de solidarité active, Monsieur [V] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] ont déclaré qu’eux et leurs deux enfants de plus de 25 ans, [X] et [F] ne percevaient aucun revenu. Ils ont précisé qu’ils étaient au chômage non indemnisé depuis le 08 janvier 2015.
Le 08 décembre 2015, Monsieur [V] [N] a formé une demande complémentaire pour les non-salariés dans laquelle il précisait être inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er octobre 2015 et indiquait qu’entre le 1er octobre et le 30 novembre 2015, son chiffre d’affaires était de 264 euros. Le 10 septembre 2019, Madame [M] [W] épouse [N] a informé la CAF de sa qualité de co-gérante depuis le 02 septembre 2019.
Il ressort du rapport de contrôle du RSA mené par le département de la Haute-Savoie que Monsieur [V] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] ont omis de déclarer une part importante de leurs ressources.
Selon ce rapport, leurs ressources se décomposent de cette manière :
Année
Revenus fonciers immobiliers
Virements – [X] [N]
Remises de chèques
Salaires perçus
Pôle emploi
2017
6 000 €
3 075 €
720 €
3 164,06 €
4 298,14 €
Année
Revenus fonciers immobiliers
Salaires perçus
Remises de chèques
Virements – Garde enfant
Pôle emploi
2018
6 000 €
7 068,47 €
1 780 €
1 284 €
1 054,08 €
Année
Revenus fonciers immobiliers
Salaires perçus par [I] [N] à charge du RSA
Remises de chèques
Pôle emploi
2019
6 000 €
3 721,26 €
5 520 €
4 924,24 €
2020
6 000 €
2 505,25 €
1 240 €
0 €
2021
3 500 €
0 €
0 €
0 €
Il ressort également du rapport que les époux [N] sont les bénéficiaires d’assurances-vie qui se décomposent ainsi :
Dates
Assurance-vie n° 12330103372853
Assurance-vie n° 12330103372854
Capital à prendre en compte
31/12/2015
114 975 €
136 959 €
251 934 €
31/03/2016
149 975 €
156 959 €
306 934 €
30/06/2016
149 975 €
136 959 €
286 934 €
30/09/2016
141 975 €
136 959 €
278 934 €
31/12/2016
136 624 €
139 533 €
276 157 €
31/03/2017
136 624 €
134 533 €
271 157 €
30/06/2017
134 124 €
129 533 €
263 657 €
30/09/2017
129 124 €
116 033 €
245 157 €
31/12/2017
126 536 €
118 387 €
244 923 €
31/03/2018
85 536 €
118 387 €
203 923 €
30/06/2018
85 536 €
113 387 €
198 923 €
30/09/2018
85 536 €
113 387 €
198 923 €
31/12/2018
87 150 €
110 370 €
197 520 €
31/03/2019
76 986 €
80 191 €
157 177 €
30/06/2019
61 741 €
60 072 €
121 813 €
30/09/2019
61 741 €
60 072 €
121 813 €
31/12/2019
83 109 €
61 338 €
144 447 €
31/03/2020
67 928 €
61 338 €
129 266 €
30/06/2020
42 614 €
61 338 €
103 952 €
30/09/2020
42 604 €
61 338 €
103 942 €
31/12/2020
43 559 €
62 024 €
105 583 €
31/03/2021
43 539 €
62 024 €
105 563 €
30/06/2021
43 538 €
62 024 €
105 562 €
Le rapport conclut en indiquant que les ressources non déclarées sont :
« – Revenus fonciers immobiliers : Mr et Mme [N] perçoivent 500 €/mois depuis janvier 2017 de leur entreprise contre une sous-location. Un bail a été établi entre Monsieur en tant que bailleur et lui-même en qualité de gérant du [1] ;
— Virements reçus de Mr [X] [N] : j’ai écarté tous les virements émis par Monsieur en faveur de ses parents avec l’intitulé « Remboursement ». Par contre, j’ai pris en compte les virements sans intitulés ;
— Les remises de chèques : Pour le chèque de 5 000 € encaissé en février 2019 aucune explication n’a été fournie. Pour le reste, Mr [N] a essayé de justifier une grande partie des chèques par des anniversaires et noëls. Au vu de la somme totale constatée 3835 €, j’ai maintenu leur prise en compte. Quant au chèque de 850 € encaissé en septembre 2018, Monsieur a fourni l’explication suivante : Il s’agit de remboursement des sommes avancées pour l’achat de matériaux pour le compte de sa maman. Toutefois, les factures transmises ont démontré que les achats étaient très distancés dans le temps « entre le 09/06/18 et le 31/08/2018 ». Aussi, ils étaient effectués en Haute-Savoie. Cependant, la maman de Mr [N] est établie en [Localité 4] Atlantique. C’est pour cette raison, j’ai maintenu la prise en compte du chèque en question ;
— Salaires perçus par Mr [I] [N], enfant à charge du RSA ;
— Soldes des assurances-vie non déclarées par le foyer [Etablissement 1] ».
Suite au contrôle effectué par le conseil départemental de la Haute-Savoie, la CAF a notifié à Madame [M] [W] épouse [N] le 04 avril 2022, un indu d’un montant de 26 370,85 euros, correspondant à un trop-perçu versé en l’absence de déclaration de la totalité de leurs ressources sur la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2021.
Dans ces conditions, la CAF lui a également notifié qu’elle envisageait de lui appliquer une pénalité d’un montant de 2 695 euros, au motif qu’elle avait omis de lui signaler une grande partie de ses ressources.
Par courrier du 25 juin 2023, Monsieur [V] [N] a soutenu qu’il n’y avait pas de dissimulation de ressources.
Accordant peu de crédibilité à ces allégations, la CAF a notifié à Monsieur [V] [N] et Madame [M] [W] épouse [N] après avis de la commission des pénalités une pénalité d’un montant de 2 695 euros.
Par jugement du 17 juillet 2025, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la contestation relative à l’indu de revenu de solidarité active.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de preuve d’une déclaration spontanée de ses revenus par Madame [M] [W] épouse [N] avant le contrôle réalisé et au regard de la durée dans laquelle s’est inscrite cette omission de déclarer les ressources du foyer, le caractère intentionnel des fausses déclarations doit être retenu.
Au regard du caractère répétitif de cette omission de déclaration qui a conduit à la perception de prestations indues, il y a lieu de condamner Madame [M] [W] épouse [N] au paiement de la somme de 2 695 euros correspondant à la pénalité administrative, outre les dépens.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [M] [W] épouse [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE le recours de Madame [M] [W] épouse [N] recevable ;
CONDAMNE Madame [M] [W] épouse [N] à payer à la [2] la somme de 2 695 (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE) euros correspondant à la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [M] [W] épouse [N] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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