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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 12 nov. 2024, n° 23/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6665
Dossier n° RG 23/00915 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUCY / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 12 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 12 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 80, Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
et
DEFENDEUR
M. [N] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virgile AUGOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [L] est décédé le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder ses enfants :
. [X] [L],
. [N] [L].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [U] [D], notaire à [Localité 3].
Le 10 février 2023, [X] [O] a fait assigner [N] [L] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[N] [L] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2014.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [R] [L].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [G] [F], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA SCI [5]
L’article 1865 du code civil dispose que la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
Il peut être commis avant ou après l’ouverture de la succession, jusqu’au jour du partage.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
En l’espèce, le 12 septembre 2000, [R] [L] et son fils [N] [L] ont créé la SCI [5] dont ils ont réparti entre eux le capital social, [R] [L] devenant le gérant de la société, puis, au cours des mois suivants, ce dernier a cédé ses parts à son associé, chaque cession étant enregistrée auprès des services des impôts, la dernière le 17 décembre 2001.
Les statuts de la société ont été modifiés pour tenir compte de la cession des parts, de sorte que cette cession a produit ses effets à l’égard de la société.
Le 17 novembre 2000, [N] [L] a fait enregistrer par le greffe du Tribunal de commerce de Toulouse le changement de gérant, la gérance étant désormais assumée par lui.
Le 7 novembre 2018, il a fait enregistrer par le greffe du Tribunal de commerce de Toulouse la transformation de la société pluripersonnelle en société unipersonnelle de manière rétroactive à compter du 15 décembre 2001.
La cession des parts avait donc produit ses effets entre le cédant et le cessionnaire au moment du décès, de sorte que les parts ne figuraient plus dans l’actif successoral à l’ouverture de la succession.
Elle a produit ensuite ses effets à l’égard des tiers au moment de la publication, et donc à l’égard de [N] [L], et il importe peu que cette publication soit intervenue plus de 5 ans après la cession, puisque la prescription extinctive de l’article 2224 du code civil dont se prévaut [N] [L] ne concerne que les actions en justice.
Il n’y a donc pas lieu de dire que les parts de la SCI ont été transmises aux héritiers, contrairement à ce que demande [X] [O]. Et par ailleurs, aucune preuve n’est produite justifiant que [N] [L] n’a pas payé le prix de parts qu’il a acquises.
Le patrimoine de la SCI comprend un bien immobilier situé au [Adresse 8] dont le prix a été financé au moyen d’un emprunt contracté par la SCI, mais il résulte des relevés bancaires versés aux débats que cet emprunt a été remboursé par le défunt jusqu’à son décès.
Il s’avère ainsi qu’en remboursant en lieu et place de la SCI l’emprunt qu’elle avait contracté, le de cujus a gratifié [N] [L], puisqu’il était le seul associé de la SCI.
Il devra donc rapporter à la succession la valeur de la maison dans la proportion dans laquelle le prêt en a financé le prix jusqu’au décès.
Il s’avère aussi que [X] [O] n’a pu découvrir l’existence de cette libéralité qu’en se faisant communiquer par la banque les relevés bancaires, dans le silence gardé par [N] [L] sur ce point.
Il est dès lors manifeste qu’en ne disant rien du remboursement du prêt par le de cujus, [N] [L] a agi frauduleusement avec l’intention de fausser le partage.
Il sera donc déclaré coupable de recel successoral, et privé de tout droit sur le rapport qu’il soit à la succession.
SUR L’EXPERTISE
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [N] [L] a commis une faute en cherchant de longue date à fausser le partage.
Ce comportement a occasionné un trouble durable et important dans la gestion des affaires de [X] [O] en l’obligeant à engager des recherches puis des discussions et à subir les tracas d’une procédure judiciaire.
Son préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
SUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE
Selon reconnaissance de dette en date du 22 juin 2020, [X] [O] s’est reconnu débiteur de 6 000 euros envers [N] [L]. Il sera donc condamné à lui payer cette somme.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968).
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [N] [L]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [N] [L] à payer 3 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [R] [L],
— désigne pour y procéder Maître [G] [F], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [6] et le [7],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que [N] [L] doit rapporter à la succession la valeur à la date du partage du bien immobilier de la SCI [5], dans la proportion dans laquelle son prix a été payé jusqu’au [Date décès 1] 2018 par l’emprunt contracté par la SCI, sans pouvoir y prétendre à aucune part, en raison du recel dont il s’est rendu coupable,
— condamne [X] [O] à payer 6 000 euros à [N] [L],
— condamne [N] [L] à payer 3 000 euros de dommages et intérêts à [X] [O],
— condamne [N] [L] à payer 3 000 euros à [X] [O] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [N] [L] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
— autorise l’avocat de [X] [O] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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