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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 avr. 2026, n° 24/07370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ART DECOR RENOVATION c/ Société [ W ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/07370 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP4T
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ART DECOR RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Avril 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Avril 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [O] a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de réhabilitation de logements divisés en quatre lots (A, C, E, F) situés [Adresse 3] à Avelin (59710).
Les travaux de gros œuvres ont été confiés à la société Art Decor Renovation suivant quatre devis en date du 16 juillet 2022 :
Le devis n°DE20222-0113 concernant le lot A pour un montant total de 83.519,24 euros TTC ;Le devis n°DE2022-0114 concernant le lot C pour un montant total de 90.154,49 euros TTC ;Le devis DE2022-0112 concernant le lot E pour un montant total de 183.993,06 euros TTC ;Le devis n°DE2022-0111 concernant le lot F pour un montant total de 194.571,82 euros TTC.
Soit pour un montant total TTC de 552.238,61 euros.
Les travaux ont commencé courant 2023 et n’ont pas fait l’objet d’une réception à ce jour.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu de garantie de paiement préalable et de l’absence de paiement de certaines factures, la société Art Decor Renovation a, par l’intermédiaire de son conseil suivant courrier recommandé en date du 26 février 2024, mis en demeure la société [O] d’avoir à lui fournir une garantie de paiement et à lui payer la somme de 27.823,09 euros au titre de factures impayées. Elle a également précisé qu’elle entendait se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre son intervention.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 05 juillet 2024, la société Art Decor Renovation a fait assigner la société [O] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir obtenir une garantie de paiement et sa condamnation à lui payer les factures impayées.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Art Decor Renovation sollicite, au visa des articles 1799-1, 1103, 1217 et 1224 du code civil, du tribunal judiciaire de :
Condamner la société [O] à lui fournir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, une garantie de paiement d’un montant de 552.238,61 euros ;
Condamner la société [O] à lui payer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 32.392,90 euros au titre des factures exigibles, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 26 février 2024 ;
Condamner la société [O] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, la société [O] sollicite, au visa des articles 1315 et 1217 du code civil, du tribunal judiciaire de :
Déclarer la société Art Decor Renovation mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
A titre reconventionnel : prononcer la résolution judiciaire des devis n°DE2022-0112 en date du 16 juillet 2022 et n°DE2022-0111 en date du 16 juillet 2022 pour violation par la société Art Decor Renovation de son obligation de résultat de livrer un dommage exempt de vices dans des délais raisonnables et de condamner cette dernière à lui restituer la somme de 130.454 euros au titre de la restitution des acomptes versés ;
Condamner la société Art Decor Renovation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens – autres que ceux développés ci-après dans les motifs du jugement – des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 31 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à plaider au 03 février 2026.
Postérieurement à la clôture, la société [O] a notifié le 02 février 2026 des écritures en vue de voir ordonner, à titre principal, la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi des parties à la mise en état, et, à titre subsidiaire, au fond, elle a rappelé ses demandes contenues dans ses dernières écritures telles que mentionnées ci-dessus.
A l’audience du 03 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de la société [O] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 02 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’affaire, la société [O] sollicite, à titre principal, la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2025 ayant fixé la clôture de l’affaire au 31 octobre 2025. Au soutien de cette demande, elle fait notamment valoir qu’alors qu’elle sollicite, au fond, la somme de 130.454 euros au titre de la restitution des acomptes versés mais qu’aucune des parties n’a produit aux débats avant la clôture les éléments permettant au tribunal de faire le compte entre les parties et de statuer sur les éventuelles restitutions, de sorte que le dossier n’est pas en l’état d’être jugé et que les débats doivent être réouverts afin de pouvoir apporter les pièces justificatives et tout éclairage concernant les acomptes versés et reçus. A titre subsidiaire, si cette demande était rejetée, la société [O] reprend au fond ses demandes mentionnées dans ses précédentes conclusions.
De son côté, la société Art Decor Renovation n’a pas conclu sur cette demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture.
* * *
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Ainsi, il est constant que la cause susceptible de justifier la révocation l’ordonnance de clôture doit, d’une part, s’être révélée postérieurement à celle-ci et, d’autre part, être « grave » au sens des dispositions précitées.
Or, en l’espèce, force est de relever que la société [O] sollicite la réouverture des débats pour que les parties puissent fournir des « explications » et des « pièces » sur les « comptes entre les parties et les acomptes versés et perçus », soit des éléments factuels et de fond qui existaient nécessairement avant la clôture de la présente affaire et n’ont donc pas pu se révéler postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, le tribunal ne saurait ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Dès lors, « les conclusions n°3 en rabat de l’ordonnance de clôture et au fond » de la société [O], déposées après l’ordonnance de clôture – et dont la révocation n’est pas ordonnée par le tribunal –, seront déclarées irrecevables, étant précisé que les demandes au fond qu’elle contient sont, en tout état de cause, identiques à celles contenues dans les dernières conclusions signifiées le 05 septembre 2025.
Aussi, seules les dernières conclusions de la société [O] notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025 seront prises en compte par le tribunal.
2/ Sur la demande de la société Art Decor Renovation tendant à voir ordonner à la société [O] de lui fournir une garantie de paiement et les demandes reconventionnelles en résolution des devis et restitution formulées par la société [O].
La société Art Decor Renovation soutient que la société [O], maître d’ouvrage, ne lui a fourni aucune garantie de paiement malgré la mise en demeure adressée le 26 février 2024 et ce, alors qu’il s’agit d’une obligation légale conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil. Elle sollicite ainsi la condamnation de cette dernière à lui fournir une garantie de paiement de la somme de 552.238,61 euros sous astreinte.
En défense, la société [O] soutient que les devis n°DE2022-0112 pour le lot E et n°DE2022-0111 pour le lot F en date du 16 juillet 2022 ne sont toujours pas exécutés alors que les travaux devaient être réalisés pour fin 2023, de sorte qu’ils doivent être résiliés compte tenu de la violation par la société Art Decor Renovation de son obligation de résultat de réaliser des travaux dans un « délai raisonnable ». Elle soutient qu’en raison de cette résiliation, la demanderesse sera déboutée de sa demande de garantie dans la mesure où elle ne justifie d’aucun impayé.
Elle fait encore valoir que la société Art Decor Renovation omet de rappeler qu’elle a perçu les sommes de 55.000 euros concernant le lot E et de 75.454 euros concernant le lot F à titre d’acomptes et de premières factures de situation, de sorte qu’elle doit être condamnée, des suites de la résolution, à lui restituer la somme de 130.454 euros au titre des acomptes versés pour les travaux non réalisés.
* * *
En l’espèce, dans la mesure où la société [O] sollicite, pour s’opposer à la demande tendant à la condamner à fournir une garantie de paiement, la résolution des contrats formalisés par les devis n°DE2022-0112 et n°DE2022-0111, il y a lieu d’étudier cette prétention en premier lieu.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Aux termes de l’article 1228 du code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 9 du code de procédure civil dispose en outre qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est par ailleurs constant, conformément aux dispositions de l’article 1363 du code civil, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Aussi, la résolution judiciaire d’un contrat suppose la démonstration, par la partie qui la sollicite, d’une inexécution suffisamment grave de son cocontractant.
En l’espèce, la société [O] verse aux débats, au soutien de sa demande de résolution, les pièces suivantes :
Un plan du projet de réhabilitation des quatre lots A, C, E et F ; Un courrier daté du 19 février 2024 écrit par « Liberté Architecture » et adressé à l’attention de la société Art Decor Renovation dans lequel il est fait état de retard concernant « deux logements » ;Un constat de commissaire de justice en date du 11 mars 2024 relatif aux logements A et C ;Un courriel daté du 19 juin 2024 écrit par le courriel [Courriel 1] et adressé à l’attention des courriels [Courriel 2] et [Courriel 3].
Or, force est de constater que les pièces susvisées sont largement insuffisantes pour justifier d’une inexécution suffisamment grave de la société Art Decor Renovation au titre des contrats formalisés par les devis n°DE2022-0112 (lot E) et n°DE2022-0111 (lot F) dont la société [O] demande de prononcer la résolution judiciaire.
En effet, si la société Art Decor Renovation, demanderesse, reconnait effectivement dans ses écritures que les travaux relatifs aux lots E et F ne sont pas achevés, la résolution judiciaire d’un contrat suppose, comme indiqué ci-avant, la démonstration d’un manquement contractuel suffisamment grave. Or, sur ce point, la société [O] ne produit, à l’exception du courrier et du courriel précités aucune pièce probante relative au déroulement des chantiers litigieux.
S’agissant du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, force est de constater qu’il porte en effet sur les lots A et C et est donc impropre à caractériser un manquement de l’entrepreneur au titre des lots E et F. De plus, si la société [O] fait essentiellement état de la violation par l’entrepreneur de « son obligation de réaliser des travaux » dans « un délai raisonnable », sans développer précisément de manquement contractuel, elle ne consacre aucun développement, ni ne justifie d’aucune pièce relative à des manquements commis par l’entrepreneur au titre de ces lots. Aucun procès-verbal de constat, ni aucune expertise, judiciaire ou extrajudiciaire, n’est ainsi produit aux débats.
Dans ces conditions, cette affirmation générale est, au regard du montant des devis susvisés (378.564,88 euros), largement insuffisante pour ordonner la résolution judiciaire des contrats.
En définitive, il y a lieu de considérer que la société [O] ne justifie pas d’un manquement grave de son co-contractant justifiant d’ordonner la résolution judiciaire des contrats de gros-œuvre au titre des lots E et F. Elle ne donc qu’être déboutée de sa demande de résolution formée à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande subséquente en restitution de la somme de 130.454 euros au titre des acomptes prétendument versés.
S’agissant en second lieu de la garantie de paiement sollicitée par la société Art Decor Renovation, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1799-1 du code civil, « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat [12.000 euros].
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. (…) ».
Pèse ainsi sur le maître d’ouvrage une obligation légale de fournir une garantie de paiement des sommes dues à l’entrepreneur dès la signature du marché, laquelle est d’ordre public et demeure y compris en cas de compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, à l’encontre de l’entrepreneur.
En outre, il est constant que la garantie de paiement peut être sollicitée par l’entrepreneur à tout moment, y compris en cours d’exécution du marché et même après la réalisation des travaux.
En l’espèce, la société Art Decoration Renovation produit quatre devis : le devis n°DE20222-0113 concernant le lot A pour un montant total de 83.519,24 euros TTC ; le devis n°DE2022-0114 concernant le lot C pour un montant total de 90.154,49 euros TTC ; le devis n°DE2022-0112 concernant le lot E pour un montant total de 183.993,06 euros TTC ; et le devis n°DE2022-0111 concernant le lot F pour un montant total de 194.571,82 euros TTC, dont la société [O], maître de l’ouvrage, reconnait dans ses écritures qu’ils ont été régularisés entre les parties, caractérisant ainsi des marchés privés de travaux au sens de l’article 1779 3° du code civil. La société requérante justifie également d’un courrier recommandé, en date du 26 février 2024, de mise en demeure de la société [O] d’avoir à lui fournir une garantie de paiement des sommes dues au titre des marchés susvisés.
De son côté, la société [O] ne développe en défense aucune argumentation – autre que celle relative à sa demande aux fins de résolution judiciaire des devis n°DE2022-0112 (lot E) et n°DE2022-0111 (lot F) qui a été rejetée comme expliqué ci-avant – relative à la demande de la société Art Decor Renovation de lui fournir une garantie de paiement des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société [O] à fournir à la société Art Decoration une garantie de paiement d’un montant de 552.238,61 euros conformément au prix initial du marché.
Toutefois, à ce stade, le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire, la présente décision étant exécutoire par provision.
La société Art Decoration sera donc déboutée de sa demande d’astreinte formée à ce titre.
3/ Sur la demande de condamnation formulée par la société Art Decor Renovation.
La société Art Decor Renovation fait valoir qu’alors qu’elle a exécuté une partie majeure des travaux, sept factures du 26 mai 2023 au 21 avril 2024, pour un montant total de 32.392,90 euros, n’ont pas été réglées par la société [O]. Elle conteste l’argumentation de la société défenderesse tenant à l’absence de réception des travaux, faisant valoir qu’elle ne conteste pas l’inachèvement des travaux relatifs aux logements E et F mais que les prestations prévues dans les devis et facturées ont été exécutées et doivent donc être réglées.
En défense, la société [O] soutient, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, que la demanderesse ne justifie pas de la réalisation des travaux correspondants aux factures, ni de leur réalisation dans des délais raisonnables. Elle soutient que dans la mesure où aucune réception des travaux n’est démontrée, la demande en paiement doit être rejetée. Elle fait également valoir que la société demanderesse n’est pas en mesure de justifier de l’exécution de ses obligations qui pourraient donner lieu au paiement de la somme réclamée.
* * *
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aussi, en matière de contrat d’entreprise, le maître de l’ouvrage est tenu de payer à l’entrepreneur le prix convenu, sauf à justifier d’un manquement contractuel de ce dernier.
En l’espèce, la société Art Decor Renovation, sur qui repose la charge de la preuve de l’obligation dont elle réclame le paiement, produit notamment aux débats les pièces suivantes :
Les quatre devis en date du 16 juillet 2022 : Devis n°DE20222-0113 concernant le lot A pour un montant total de 83.519,24 euros TTC ; Devis n°DE2022-0114 concernant le lot C pour un montant total de 90.154,49 euros TTC ; Devis n°DE2022-0112 concernant le lot E pour un montant total de 183.993,06 euros TTC ;Devis n°DE2022-0111 concernant le lot F pour un montant total de 194.571,82 euros TTC ;
Un « compte rendu de chantier » du 15 janvier 2024 ;
Le courrier de mise en demeure du 26 février 2024 et son accusé de réception du 29 février 2024 ;
Les factures dont elle sollicite le paiement :Au titre des travaux réalisés pour le lot E : une facture de situation n°2 FA2023-0224 du 26 mai 2023 pour un montant HT de 10.000 euros (11.000 euros TTC) correspondant au paiement du solde des travaux réalisés (« 41,85% des travaux prévus dans le devis n°DE2022-0112 »)
Au titre des travaux pour le lot F : une facture de situation n°2 FA2023-0225 du 26 mai 2023 pour un montant HT de 10.000 euros (11.000 euros TTC) correspondant au paiement du solde des travaux réalisés (« 45,23% des travaux prévus HT dans le devis n°DE2022-0111 ») ;
Au titre de travaux extérieurs sur le lot A : une facture de situation n°1 FA2023-0259 du 28 septembre 2023 pour un montant HT de 3.981 euros (4.379,10 euros TTC) correspondant à « 47,51% de travaux extérieurs facturés pour un montant HT de 8.380 euros », et une facture complémentaire de situation n°2 FA2023-0304 en date du 19 décembre 2023 pour un montant HT de 2.443 euros (2.687,30 euros TTC) ;
Au titre de travaux complémentaires sur le lot C : une facture d’acompte n°1 FA2024-0325 sur devis n°DE2023-0331 du 17 février 2024 pour un acompte d’un montant de 450 euros TTC (mentionnant des travaux prévus HT à hauteur de 1.360 euros) ;
Au titre de travaux de bardage sur le lot A : une facture d’acompte n°1 FA2024-0345 sur devis n°DE2023-0370 du 12 avril 2024 pour un acompte d’un montant TTC de 1.000 euros (mentionnant des travaux de bardage prévus HT à hauteur de 2.615 euros) et la facture définitive FA2024-0348 du 21 avril 2024 s’y rapportant mentionnant un montant TTC à payer de 1.876,50 euros.
Aussi, s’agissant en premier lieu des deux premières factures relatives aux travaux réalisés pour les lots E et F, la société Art Decor Renovation produit à la fois les devis initiaux, non contestés en défense, et les factures mentionnant le taux de réalisation des travaux (respectivement « 41,85% » pour le lot E et « 45,23% » pour le F) et le paiement de leur solde.
Dans ces conditions, force est de considérer que la société requérante justifie bien d’une obligation de paiement et que conformément aux principes probatoires cardinaux rappelés ci-avant, c’est à la société [O], qui ne conteste pas le principe des travaux mais leur exécution, d’apporter soit la preuve du paiement, soit la démonstration que les travaux ont été mal réalisés par l’entrepreneur, l’absence de réception étant indifférente à cet égard. Or, comme évoqué ci-avant, le tribunal ne peut que relever que la société défenderesse se contente d’évoquer la violation par l’entrepreneur de « son obligation de réaliser des travaux » dans un « délai raisonnable » sans produire de pièces probantes en ce sens, ni justifier d’un manquement précis de son co-contractant.
Aussi, la somme de 22.000 euros correspondant au solde TTC des factures n°2 FA2023-0224 et n°2 FA2023-022 apparait justifiée et sera mise à la charge de la société [O].
S’agissant ensuite des autres factures produites, si elles font référence à des devis qui ne sont pas produits aux débats, la société Art Decor Renovation produit les factures se rapportant à des prestations qu’elle indique avoir exécutées pour le compte de la société [O], ce que ne conteste pas cette dernière. Derechef, il revient donc à la société [O], qui conteste l’avancée des travaux et non leur principe, de démontrer qu’elles ont été réglées ou que les travaux concernés ont été mal exécutés. Or, force est de constater qu’à nouveau, elle ne produit aucune pièce en ce sens, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 mars 2024 étant antérieur aux factures produites relatives aux travaux de bardage et ne saurait justifier, en toute hypothèse, de ne pas régler les travaux exécutés.
Dans ces conditions, la société [O] sera donc également condamnée à payer la somme de 10.392,90 euros à la société Art Decor Renovation au titre des factures n°FA2023-0259, FA2023-0304, FA2024-0325, FA2024-0345 et FA2024-0348.
En définitive, la société [O] sera condamnée à payer à la société Art Decor Renovation la somme totale de 32.392,90 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Toutefois, le prononcé d’une astreinte n’apparait, à nouveau, pas nécessaire, la présente décision étant exécutoire par provision.
La société Art Decoration sera donc déboutée de sa demande d’astreinte formée à ce titre.
4/ Sur la demande formulée par la société Art Decor Renovation au titre de la résistance abusive.
La société Art Decor Renovation sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour « résistance abusive » de son contractant, mentionnant que le refus injustifié de la société [O] de remplir son obligation contractuelle lui a causé un préjudice.
La société [O] ne développe aucun moyen relatif à cette demande.
* * *
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le retard apporté au paiement d’une somme d’argent est indemnisé par l’allocation de l’intérêt au taux légal, mais le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que cet article suppose, pour obtenir des dommages et intérêts, de faire la démonstration, pour le demandeur qui sollicite des dommages et intérêts moratoires, d’un préjudice indépendant du seul retard de paiement déjà réparé par les intérêts au taux légal.
Or, en l’espèce, force est de relever que la société Art Decor Renovation n’effectue pas la démonstration d’un préjudice direct et certain indépendant du seul retard de paiement.
Dans ces conditions, la société requérante ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive.
5/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [O], succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [O], condamnée aux dépens, devra payer à la société Art Decor Renovation une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera elle-même déboutée de sa propre demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la société [O] ;
DECLARE irrecevables les conclusions n°3 de la société [O] notifiées par voie électronique le 02 février 2026, soit postérieurement à la clôture de la présente affaire ;
DEBOUTE la société [O] de sa demande aux fins de résolution judiciaire des contrats formalisés par les devis n°DE2022-0112 et n°DE2022-0111 en date du 16 juillet 2022 et de sa demande aux fins de condamnation de la société Art Decor Renovation à lui payer la somme de 130.454 euros au titre de la restitution des acomptes prétendument versés ;
CONDAMNE la société [O] à fournir à la société Art Decor Renovation une garantie de paiement d’un montant de 552.238,61 euros ;
CONDAMNE la société [O] à payer à la société Art Decor Renovation la somme de 32.392,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société Art Decor Renovation de ses demandes d’astreinte ;
DEBOUTE la société Art Decor Renovation de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société [O] à payer à la société Art Decor Renovation la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [O] de sa demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 24/07370 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP4T
S.A.S. ART DECOR RENOVATION
C/
Société [W]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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