Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 22 juil. 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Décision du : 22 Juillet 2025
[T], [T]
C/
SCCV [Adresse 12], SARLU ATELIER D’ARCHITECTURE,S.A.R.L. FM DECO, S.A.S. SOCIETE DE MENUISERIE ET DE SERRURERUE LAURENT – SMSL
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSY4
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6IE
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt deux Juillet deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier
DEMANDEUR dans l’affaire N° RG 24/02318 :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE dans l’affaire N° RG 24/02318 et demanderesse dans l’affaire N° RG 25/00672 :
SCCV [Adresse 12]
GC IMMO
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES dans l’affaire N° RG 25/00672 :
SARLU ATELIER D’ARCHITECTURE
[Adresse 5]
Représentée par Me Julie RAMOS de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. FM DECO
[Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SOCIETE DE MENUISERIE ET DE SERRURERUE LAURENT – SMSL
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 28 mai 2020, M. [V] [T] a acquis auprès de la S.C.C.V. [Adresse 12], représentée à l’acte par sa gérante et associée, la société GC Immo, une maison d’habitation à édifier sur deux parcelles cadastrées DV [Cadastre 2] et DV [Cadastre 3] lieudit [Adresse 14]) dont le délai d’achèvement avait été fixé au plus tard le 4ème trimestre 2021.
La livraison de la maison est intervenue le 19 janvier 2022.
M. [V] [T] a exposé n’avoir signé aucun procès-verbal de livraison complet et avoir mentionné des réserves qui n’ont pas été levées. Il a déploré des non-conformités affectant les travaux réalisés.
La procédure de référé
Par actes du 18 janvier 2023, M. [V] [T] a fait assigner en référé la SCCV [Adresse 12], la SAS GC Immo, la SARL Serric Holding et la SASU Foncière JYC afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par actes du 14 mars 2023, la S.C.C.V. [Adresse 12] a appelé en cause la SARLU Atelier d’Architecture [J] [M], la SAS Chandez Bâtiment, la SARL FM Déco et la SAS Société de Menuiserie et de Serrurerie Laurent – SMSL.
Les procédures ont été jointes.
Suivant ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [H] [U] pour y procéder.
M. [U] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 12 avril 2024.
Les procédures au fond et l’incident
Par actes du 29 mai 2024, M. [V] [T] a fait assigner la SCCV [Adresse 12], la SAS GC Immo, la SARL Serric Holding et la SASU Foncière JYC devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 12], la SAS GC Immo, la SARL Serric Holding et la SASU Financière JYC à lui porter et payer :
576 euros au titre de la reprise du garde-corps selon devis de la société SMSL du 29 février 2024, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir, ;5 200 euros TTC au titre de la reprise des fissures et des taches sur enduits affectant la terrasse Ouest à l’étage, ainsi que les façades du garage, sauf à parfaire et outre indexation sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir ; à titre principal : 24 968,85 euros au titre de la réalisation d’un muret selon procédé Fortin afin de stabiliser le talus en fond de jardin, ou subsidiairement, celle de 16 238,56 euros après réfaction du devis SMTC par l’expert judiciaire, et ce, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir ; 1 000 euros en réparation du préjudice moral ; 3 195 euros au titre des pertes locatives pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 (3 mois x 1 065 euros) ;- Condamner in solidum les mêmes à lui porter et payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens de la présente instance et ceux de la procédure de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3 965,94 euros selon ordonnance du 3 mai 2024 ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02318.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré parfait le désistement partiel d’instance introduite par M. [V] [T] à l’encontre de la SAS GC Immo, la SARL Serric Holding et la SASU Foncière JYC par assignations en date du 29 mai 2024,
— Constaté par conséquent l’extinction de l’instance relativement aux demandes de M. [V] [T] à l’encontre de la SAS GC Immo, la SARL Serric Holding et la SASU Foncière JYC ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] [T] aux dépens de l’incident ;
— Rappelé que l’instance se poursuit entre M. [V] [T] et la SCCV [Adresse 12],
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2025, la SSCV Le Clos de Noéline devant conclure avant cette date.
Par actes du 11 février 2025, la SCCV [Adresse 12] a fait assigner la SARLU Atelier d’Architecture [J] [M] (P.O.G.), la SARL FM Déco et la SAS Société de Menuiserie et de Serrurerie Laurent – SMSL devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Procéder à la jonction de la présente assignation avec l’affaire principale initiée par M. [V] [T] le 29 mai 2024 (RG n° 24/02318) ;
En conséquence :
— Condamner la SARLU Atelier d’Architecture [J] [M], la SARL FM Deco, la SAS Société de Menuiserie et de Serrurerie Laurant -SMSL à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Débouter la SARLU Atelier d’Architecture [J] [M], la SARL FM Deco, la SAS Société de Menuiserie et de Serrurerie Laurant -SMSL de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SARLU Atelier d’Architecture [J] [M], la SARL FM Deco, la SAS Société de Menuiserie et de Serrurerie Laurant -SMSL à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARLU Atelier d’Architecture [J] [M], la SARL FM Deco, la SAS Société de Menuiserie et de Serrurerie Laurant -SMSL aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par les articles A.444-10 à A.444-52 du code de commerce ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00672.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mai 2025, la SARL Atelier d’Architecture demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand initiée par M. [T], instance enrôlée sous le numéro de RG 24/02318 ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident aux fins de jonction notifiées par RPVA le 6 mai 2025 dans la procédure principale RG 24/02318, la SCCV [Adresse 12] demande au juge de la mise en état de :
— Joindre les appels en cause formés par la SCCV Le Clos de Noéline à l’encontre des constructeurs, enregistrés sous le numéro RG 25/00672 avec l’affaire principale initiée par M. [V] [T] le 29 mai 2024 (RG n° 24/02318) ;
— Débouter M. [V] [T] de l’ensemble de ses conclusions demandes, fins et prétentions ;
— Réserver les dépens
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2025, M. [V] [T] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la SCCV [Adresse 12] de sa demande de jonction ;
— La condamner au paiement de l’incident, ainsi qu’à celui d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 10 juin 2025, l’incident a été retenu.
La SAS Société de Menuiserie et de Serrurerie Laurent – SMSL, régulièrement représentée, n’a formulé aucune observation en rapport avec l’incident.
La SARL FM Déco n’a pas comparu.
L’incident a été mis en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’appréciation du juge en la matière est souveraine.
L’article 368 précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
La SCCV [Adresse 11] [Adresse 13] sollicite la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00672.
M. [T] s’oppose à cette demande, au motif qu’il n’a aucun lien de droit avec les sous-traitants, que le vendeur en l’état de futur achèvement, soit, en l’espèce, la SCCV Le Clos de Noéline, ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance conforme ni de la garantie des vices apparents et qu’il n’a pas à subir les conséquences d’une éventuelle jonction qui conduirait à allonger les délais de procédure dans une matière, la VEFA, qui est encadrée par des délais stricts.
En l’espèce, pour les raisons précitées, il n’apparait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction formée par la SCCV [Adresse 12].
Ainsi, afin de ne pas retarder inutilement l’issue du litige opposant les parties principales, à savoir M. [T] et la SCCV Le Clos de Noéline, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction.
— Sur les dépens
La SCCV [Adresse 12], succombant, supportera les dépens de l’incident.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV Le Clos de Noéline aux dépens de l’incident ;
RENVOIE les dossiers à la mise en état électronique du 15 octobre 2025 et délivre avis de conclure :
— à la SSCV [Adresse 12] (AVK Associés) dans le dossier RG 24/02318, pour conclusions au fond avant cette date ;
— à la SARLU Atelier d’Architecture [J] [M] (Auverjuris), et à la SAS Société de Menuiserie et de Serrurerie Laurent – SMSL (Me [I]) dans le dossier RG 25/00672, pour conclusions au fond avant cette date.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Classes
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expédition ·
- Coûts ·
- Article 700
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Piscine ·
- Preneur ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Instance ·
- Acte ·
- Capacité ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Pension de réversion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Expertise
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Fait ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Certificat médical ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.