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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 20 janv. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVUK
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [R] [S]
Mme curateur de M. [R] [S]
Débiteur(s), trice(s) :
[S] [R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 20 janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 17]
comparant en personne
Madame [D] [T]
curateur de M. [R] [S]
[Adresse 22]
Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs
[Localité 15]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
Société [34]
Service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[33]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [37]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [27]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [35]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[29]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 18] [20]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [R] [S] a été placé sous curatelle renforcée le 6 novembre 2023, Mme [D] [T] a été désignée mandataire.
M. [S] assisté de Mme [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 7 septembre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 3 octobre 2023 et lors de sa séance du 21 décembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 81 mensualités de 878,10 euros à taux de 0 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [S] et à Mme [D] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [S] et Mme [D] l’ont reçue le 30 décembre 2023.
M. [S] assisté de Mme [D] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [20] le 29 janvier 2024.
M. [S] et Mme [D] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [S] assisté de Mme [D] a expliqué qu’il avait actuellement des revenus de 2739 euros mais qu’au mois d’août 2025 sa situation professionnelle allait être modifiée puisque la prestation ALD devait prendre fin ; il devra être alors licencié, reclassé ou, si son état de santé le lui permet, revenir à son poste. Ses charges sont de 1868 euros. Compte tenu des nombreux frais d’hospitalisation auxquels il doit faire face, il demande une mensualité de remboursement de 700 euros.
[33] et le [29] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [S] assisté de Mme [D]
La contestation de M. [S] assisté de Mme [D] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [S] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [S] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 1er février 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 64949,57 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 878,10 euros avec un taux de 0% sur 81mois se basant sur des revenus de 2894 euros et des charges de 2015,90 euros, M. [S] étant âgé de 56 ans sans enfant à charge.
M. [S] assisté de Mme [D] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2739 euros alors que ses charges sont de 1901,90 euros en tenant compte du montant des forfaits actualisés.
Mme [D] demande une mensualité de remboursement de 700 euros compte tenu des frais d’hospitalisation auxquels il doit faire face ; par ailleurs, il aura potentiellement une modification de ses revenus au mois d’août 2025.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission et prévoir une mensualité de 700 euros sur une durée de 84 mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Les versements de M. [S] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2025 et pendant 84 mensualités de 700 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [S], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [R] [S] assisté de Mme [T] [D] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [R] [S] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 21 décembre 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 700 euros sur une durée de 84 mois ;
DIT que les versements de M. [S] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2025 et pendant 84 mensualités de 700 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [S] assisté de Mme [D] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [S] assisté de Mme [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [S] assisté de Mme [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [S] assisté de Mme [D] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [R] [S], Mme [T] [D] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 20 janvier 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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