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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 janv. 2025, n° 24/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance LA BANQUE POSTALE IARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 58E
N° RG 24/02449
N° Portalis DBX4-W-B7I-S6EO
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
[M] [H]
C/
Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE IARD
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Janvier 2025
à M. [M] [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], qu’il loue à des particuliers.
Le 3 mai 2023, survenait dans l’appartement en question , un dégât des eaux, pour lequel Monsieur [H] faisait une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation en qualité de propriétaire non occupant : LA BANQUE POSTALE IARD.
Dès le lendemain, sa compagnie d’assurance émettait un refus de garantie, aux motifs que les dommages consécutifs à l’infiltration de l’eau à la suite du dégât des eaux étaient à prendre en charge par l’assureur des locataires.
Ces derniers procédaient à une déclaration de sinistre, pour laquelle ils n’obtenaient aucune réponse.
Monsieur [H] faisait procéder aux réparations dans la salle de bains (placo, faïence et paroi de douche) en réglant le devis de l’entreprise LIDA SERVICES RENOV en date du 28 mai 2023 à hauteur de 2360€.
Par l’intermédiaire de son avocat, il mettait en demeure LA BANQUE POSTALE IARD par courrier du 16 octobre 2023, de prendre en charge le coût de la dite facture.
En l’absence de réponse, Monsieur [M] [H] saisissait le conciliateur de justice, qui rendait le 5 mars 2024, un procès verbal de constat d’échec.
Par conséquent, Monsieur [M] [H] déposait une requête au greffe du Tribunal judiciaire, afin de solliciter la condamnation de la BANQUE POSTALE IARD à lui payer les sommes de :
— 2360€ en paiement de la facture de remise en état
— 300€ au titre des frais d’avocat
— 440€ pour les deux journées de travail prises pour les convocations auprès du conciliateur et au tribunal
L’affaire était appelée à l’audience du 20 juin 2024, à laquelle la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [M] [H], comparaissant en personne, maintenait ses demandes et indiquait que le service sinistre l’avait contacté la semaine précédente pour solliciter l’arrêt de la procédure, mais qu’il n’avait néanmoins toujours pas obtenu la somme sollicitée dans sa mise en demeure.
Par décision en date du 19 septembre 2024 était ordonnée une réouverture des débats, afin que Monsieur [M] [H] produise la copie du rapport de recherche de fuite réalisé à la suite du dégât des eaux survenu le 3 mai 2023.
A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [M] [H] maintenait ses demandes et précisait ne pas avoir envoyé les nouvelles pièces au défendeur. Il produisait le rapport de recherche de fuite à la juridiction.
La BANQUE POSTALE IARD était toujours défaillante.
Le Tribunal autorisait une note en délibéré, afin que Monsieur [H] justifie de l’envoi de la pièce à la BANQUE POSTALE en recommandé. Il justifiait de cet envoi dans les délais.
L’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [M] [H] a souscrit un contrat d’assurance habitation pour un bien dont il est propriétaire non occupant et qui s’avère loué à des particuliers. Ce contrat produit aux débats à effet au 19 décembre 2015, reconduit tacitement tous les ans prévoit des garanties pour le bien situé [Adresse 3].
Les garanties souscrites comprennent le dégât des eaux sous réserve d’une franchise de 240€.
Les conditions générales précisent « cette garantie prend en charge les dommages matériels causés aux biens assurés par l’eau à l’intérieur du logement assuré, provenant :
— d’une fuite, d’une rupture, d’un engorgement ou d’un débordement accidentel (…)
— d’un engorgement ou d’un refoulement des égouts et des canalisations souterraines (…)
— de l’infiltration de l’eau, de la pluie, de la neige ou de la grêle produisant au travers de la toiture, d’un ciel vitré, d’un balcon couvrant ou d’une terrasse
— de l’infiltration par les joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires ainsi qu’au travers des carrelages
Sont exclus de la garantie les infiltrations au travers des ouvertures, au travers des murs extérieurs et façades, les réparations de toitures, terrasses, balcons, ciels vitrés, les dégâts dus à l’humidité et aux champignons, le débordement des piscines et les canalisations situés en dehors du logement assuré.
Tel qu’indiqué dans le courrier adressé par la BANQUE POSTALE à Monsieur [M] [H] le 4 mai 2023, un rapport de recherche de fuite a été dressé.
En effet, la BANQUE POSTALE IARD, bien que défaillante à la présent procédure, a refusé sa garantie aux motifs que « l’appartement étant loué non meublé, l’assurance des locataires est gestionnaire du sinistre, dans le cadre de la convention IRSI ».
Or, il n’est pas démontré qu’un assureur gestionnaire ait été désigné dans le cadre de cette convention. En effet, lorsque le sinistre lié à un dégât des eaux ou incendie excède les 1600 € HT sans toutefois excéder 5000€, l’assureur gestionnaire missionne un expert pour le compte commun de chaque partie prenante concernée par le sinistre. Suite à cette expertise, l’assureur gestionnaire paie généralement les dommages et se retourne contre les autres assureurs pour se faire rembourser la prise en charge des dommages de leur assuré en fonction de la nature des dégâts et de leur responsabilité.
Or, l’assureur des locataires n’a jamais répondu à leurs sollicitations et aucune expertise n’a été ordonnée.
Il résulte du rapport de recherche de fuite en conclusions « aucune fuite constatée sur les réseaux EF/EC et évacuation des eaux usées. Infiltration constatée par les joints d’étanchéité de la douche. »
Ce constat entre donc dans les conditions de la garantie souscrite auprès de la BANQUE POSTALE IARD. Par ailleurs, le rapport de recherche de fuite ne fait pas état de l’assureur en charge de la gestion du sinistre. En tout état de cause la convention IRSI n’est jamais opposable à l’assuré.
Par conséquent, la garantie souscrite devra être mobilisée et la compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE IARD sera condamnée à la prise en charge de la facture produite aux débats de 2360€.
La dite compagnie succombant à la présente procédure sera tenue aux dépens.
En outre, Monsieur [H] allègue des frais d’avocat ainsi que des frais liés à ses déplacements aux audiences. Il serait en effet inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a dû engager pour agir en justice, de sorte que la défenderesse sera condamnée à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE IARD à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 2360€ au titre de la prise en charge de la facture de remise en état suite au dégât des eaux de son bien immobilier
CONDAMNE la compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE IARD à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE IARD aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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