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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SCI 18 VIALLY c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2E34
AFFAIRE : [G] [O], [Z] [O], SCI 18 VIALLY C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVITEC-ABROTEC, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVITEC-ALTHEA INGENIERIE, S.A.S. SC BAT, Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SC BAT, EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES, S.A.S. MONTMIRAIL, en qualité de courtier en assurance de l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES, Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ROMAIN ECORCHARD ARCHITECTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [O]
né le 05 Janvier 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent VENDRELL de la SELAS LANGEVIN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [O]
née le 14 Mars 1968 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent VENDRELL de la SELAS LANGEVIN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SCI 18 VIALLY,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Vincent VENDRELL de la SELAS LANGEVIN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVITEC-ABROTEC,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVITEC-ALTHEA
INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SC BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SC BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MONTMIRAIL, en qualité de courtier en assurance de l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ROMAIN ECORCHARD ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Vincent VENDRELL de la SELAS LANGEVIN AVOCATS – 2354, Expédition et grosse
Maître Laurent PRUDON – 533, Expédition
Maîtr e Héloïse QUINTIN-DURAND – 2791, Expédition
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La société civile d’attribution VIALLY a fait édifier une maison d’habitation à ossature bois, élevée en R+1, sur un terrain sis [Adresse 2].
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société ROMAIN ECORCHARD ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre ;
l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES, en qualité de bureau d’études structures ;
les sociétés PAVITEC-ALTHEA INGENIERIE et PAVITEC-ABROTEC, en qualité de bureaux d’études géotechniques de la maison et de la piscine ;
la SAS SC BAT, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Gros-œuvre ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 05 juillet 2017 et la réception de l’ouvrage eu lieu le 27 juillet 2018, avec réserves, sans lien avec la présent litige.
Une piscine a été édifiée par Monsieur [E] [B], puis réceptionnée le 23 juillet 2019.
Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [O], son épouse (les époux [O]) et la SCI 18 VIALLY, dont ils sont gérants, sont désormais propriétaires de ce bien.
En 2024, les époux [O] ont constaté des affaissement de leur terrain, d’une profondeur de 30 à 40 centimètres et sur des surfaces de 3 à 4 mètres de diamètre, ainsi que l’apparition de fissures sur les longrines périphérique de la maison.
La société GEOGEB a établi un rapport d’étude géotechnique G5, en date du 24 mai 2024, faisant état d’une capacité portante théorique du sol de fondation d’environ 110 kPa et de remblais fortement décompactés, avec présence de vides, provoquant des affaissements sous les fondations. Elle a conclu que les fondations actuelles ne semblent pas adaptées à l’instabilité du terrain. Elle a préconisé la réalisation de reprises des fondations et la stabilisation des sols par injection de résines.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 31 décembre 2024, 03, 07, 09 et 15 janvier 2025, les époux [O] et la SCI 18 VIALLY ont fait assigner en référé
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ROMAIN ECORCHARD ARCHITECTE ;
l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES ;
la SAS MONTMIRAIL, en qualité de courtier en assurance de l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES ;
la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés PAVITEC-ALTHEA INGENIERIE et PAVITEC-ABROTEC ;
la SAS SC BAT ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SC BAT ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 11 février 2025, les époux [O] et la SCI 18 VIALLY, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La société MAF et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVITEC-ALTHEA, représentées par leurs conseils respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
L’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES, la SAS MONTMIRAIL, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
prononcer la mise hors de cause de la SAS MONTMIRAIL ;
prononcer la mise hors de cause de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON ;
recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire ;
donner acte à l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS SC BAT, la société L’AUXILIAIRE, son assureur, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PAVITEC-ABROTEC, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce que la SAS MONTMIRAIL n’est qu’un courtier, intermédiaire d’assurance non tenu d’une quelconque garantie, et que le LLOYD’S OF LONDON n’est pas une compagnie d’assurance, mais un marché d’assurance, dont les Syndicats sont les véritables débiteurs des garanties souscrites par les assurés.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les contrats conclus et études réalisées dans le cadre du projet de construction, le procès-verbal de réception, les photographies et le rapport d’étude géotechnique G5 de la société GEOGEB rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la société ROMAIN ECORCHARD ARCHITECTE, l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES, des sociétés PAVITEC-ALTHEA INGENIERIE et PAVITEC-ABROTEC et de la SAS SC BAT dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats, à l’exception de la SAS MONTMIRAIL, qui n’est pas une société d’assurance mais un simple courtier, et de la société LLOYD’S OF LONDON, qui n’est pas davantage la débitrice des garanties souscrites par l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à les époux [O] et la SCI 18 VIALLY d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande à l’égard de la SAS MONTMIRAIL et de la société LLOYD’S OF LONDON et d’y faire droit pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [O] et la SCI 18 VIALLY seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de l’EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de :
la SAS MONTMIRAIL ;
la société LLOYD’S OF LONDON ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [O] et la SCI 18 VIALLY uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromettra de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, sa solidité ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rendra impropre à sa destination ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [O] et la SCI 18 VIALLY, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [O] et la SCI 18 VIALLY devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [O] et la SCI 18 VIALLY aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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