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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01788 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNYO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01788 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNYO
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET
à Maître Manuel FURET de la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [W] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [G] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S ARTEBETON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Mutuelle MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 décembre 2025 au 19 décembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 18 septembre 2025 et du 23 septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [W] [L] et Madame [G] [T] épouse [L] ont fait assigner la S.A.S.U ARTEBETON et la MUTUELLE MAAF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 2].
Suivant ses dernières conclusions,la MUTUELLE MAAF fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S.U ARTEBETON, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la S.A.S ARTEBETON, assurée auprès de la MUTUELLE MAAF a réalisé des travaux au sein de l’immeuble des demandeurs. Selon la facture du 1er août 2020, l’entrepreneur a effectué la réalisation des terrasses, escalier et trottoir en béton imprimé ainsi que la réalisation des murs en béton imprimé vertical.
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’expertise du 7 août 2023) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs, tels que la présence de traces blanchâtres éparses en surface du revêtement sur la terrasse attenance à la façade nord-est de la maison, sur les plages de piscine, sur les trottoirs attenants à la façade sud-ouest de la maison, la présence de traces de coulure et altération de la peinture résineuse de finition sur la retombée en extrêmité de terrasse attenante à la façade nord-est de la maison et sur les parties latérales de l’escalier reliant cette terrasse aux plages de piscine et une finition non-homogène des ouvrages en béton imprimé.
Au sein de son analyse technique, l’expert affirme que ces désordres trouvent leur origine dans les défauts de mise en oeuvre des produits de finition, tant sur les revêtements de sol que sur les parties latérales des ouvrages. Selon l’expert, une insuffisance de couches de peinture résineuse de finition sur les parties latérales des ouvrages explique également les défauts de finition observés.
L’expert conclut que le désordre, sans caractère de gravité, lié à la mise en oeuvre des produits de finition des ouvrages en béton imprimé par l’entreprise, n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ni à la rendre impropre à sa destination. La responsabilité décennale de l’entrepreneur ne peut pas être engagée.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 31 juillet 2023 dans lequel la S.A.S.U ARTEBETON s’est engagé à reprendre les finitions de l’ensemble des supports concernés.
Les demandeurs affirment que le protocole d’accord n’a pas été exécuté en totalité par la S.A.S.U ARTEBETON et que sur les ouvrages ayant été repris, des désordres sont apparus.
Toutefois, en l’état, il n’existe pas de motif légitime à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige car le demandeur dispose d’ores et déjà d’un élément probatoire établissant la réalité desdits désordres et ne justifie pas expressément de nouveaux. Par conséquent, la demande de référé expertise ne se justifie pas.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [W] [L] et Madame [G] [T] épouse [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons les demandeurs au paiement des entiers dépens,
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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