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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 févr. 2026, n° 25/07645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [J] consultant TV
C/ Madame [N] [F]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07645 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MCD
DEMANDEUR
M. [E] [J] consultant TV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Havana OZBULDUK, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie KUEFFER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2025, sur le fondement d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 8 septembre 2025, [N] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de [E] [J], par voie de commissaire de justice.
Par acte en date du 30 octobre 2025, [E] [J] a donné assignation à [N] [F] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 2 décembre 2025, a été évoquée à nouveau à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l’homologation de l’accord de conciliation judiciaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation de l’accord de conciliation judiciaire
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Conformément à l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ;
Vu l’accord de conciliation judiciaire du 5 novembre 2025 versé aux débats établi par [Y] [K], conciliateur, avec les parties et leurs conseils ;
En l’espèce, les parties sollicitent de voir homologuer l’accord de conciliation judiciaire, comportant les grandes lignes suivantes :
— accord portant sur la répartition des sommes ayant fait l’objet de la saisie, en application du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 8 septembre 2025, et reconnaissance par [E] [J] de la dette de 2.810,50 € à l’égard de [N] [F], avec un engagement de procéder au paiement de cette somme sous 7 jours à compter de la mainlevée de la saisie-attribution ;
— mainlevée de la saisie demandée par [N] [F] auprès du commissaire de justice instrumentaire dès la signature de l’accord ;
— il sera fait masse des dépens, qui seront partagés de moitié entre les parties, et non application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— désistement d’instance et homologation de l’accord.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer l’accord de conciliation judiciaire du 5 novembre 2025, lequel sera joint au présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’accord des parties, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sera fait masse des dépens, qui seront partagée de moitié entre les parties.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Homologue l’accord de conciliation judiciaire du 5 novembre 2025 signé par les parties qui est joint au présent jugement ;
Confère force exécutoire à l’accord de conciliation judiciaire précité, dont copie est annexée à la présente décision ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par [E] [J] à l’encontre de [N] [F] en suite de cette conciliation ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens, qui seront partagés de moitié entre les parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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