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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD es qualité d'assureur responsabilité civile décennale et dommage ouvrage de la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES, SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES c/ S.A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 10 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00048 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IY7Q
AFFAIRE : S.A. MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et dommage ouvrage de la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et dommage ouvrage de la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
c/ S.A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et dommage ouvrage de la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et dommage ouvrage de la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
Société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 27 janvier 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et à la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à ses contradictrices l’expertise ordonnée le 19 décembre 2025 par une décision de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [D] et à laquelle il convient de se référer pour l’historique de la demande.
A l’audience du 27 février 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil. Elles sollicitent également la communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur en 2025 par la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard.
Concluant en réponse, la SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de monsieur [Q], entrepreneur individuel, ayant réalisé les travaux de terrassement, ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.
La société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES, régulièrement assignée, n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Sur la demande de mise en cause aux opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/318).
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de monsieur [Q] et à la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que monsieur [Q], assuré auprès de la SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, a réalisé le lot terrassement. Sa responsabilité pourrait être mise en cause à la suite du rapport de l’expert judiciaire au vu des opérations à réaliser et compte tenu des rapports amiables déjà communiqués. La situation est identique pour la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES.
La demande n’est d’ailleurs pas contestée par la SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sous réserve de ses droits.
La poursuite des opérations d’expertise se fera ainsi dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur en 2025 par la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard.
Cette demande apparaît justifiée, pour pouvoir au besoin appeler à la cause, l’assureur de ladite société.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de communication de pièces sollicitée par les MMA, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les dépens :
Les dépens doivent demeurer à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 (RG n° 25/318) sont communes et opposables à la SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de monsieur [Q] et la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DIT que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
ORDONNE à la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES de communiquer aux SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2025 ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
LAISSE les dépens à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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