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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHUB
Minute n°
Litige : (NAC 88D) / Contestation du bien-fondé de l’indu de 311,46 euros – décision de la CRA du 19.11.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Marion AUGER, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Madame, [S], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHUB Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a procédé à un contrôle des facturations de Mme, [S], [T], masseur kinésithérapeute à, [Localité 3].
Par notification du 29 mai 2024, la caisse lui a adressé une demande de remboursement de la somme de 311,46 euros, correspondant aux anomalies retenues, par courrier auquel était joint un tableau récapitulatif.
Par courrier du 10 juin 2024, Mme, [T] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable (la CRA), contestant l’existence d’une double facturation, l’assurée ayant deux ordonnances différentes et bénéficiait de deux séances distinctes réalisées le même jour.
Lors de sa séance du 19 novembre 2024, la CRA a confirmé le bien-fondé de la demande de remboursement.
Par requête du 12 décembre 2024, Mme, [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Mme, [T] a comparu le 10 mars 2025.
Le dossier a été renvoyé au 12 mai 2025, avec calendrier de procédure.
À cette audience, Mme, [S], [T], ne comparaît pas ni personne pour elle, mais a transmis ses observations et ses pièces par mails contradictoires au tribunal et à la caisse.
Elle conteste à l’appui de son recours une double facturation pour des actes de kinésithérapie dont a bénéficié Mme, [X], [W] entre le 2 février et le 18 avril 2024, dont la santé nécessitait 2 traitements différents. Elle précise qu’en application de la NGAP, l’assurée avait bien 2 prescriptions différentes, en rapport avec des articles de la NGAP différents :
— une concernant les 2 membres supérieurs et le rachis cervico dorsal datée du 01/02/2024 (AMS 9,5) ;
— une concernant les 2 membres inférieurs datée du 29/09/2023 (AMS 9,5).
Elle souligne que ces soins portaient donc sur 2 régions anatomiques distinctes et ont été réalisés lors de 2 séances distinctes, le même jour pour des raisons pratiques.
Après avoir communiqué une précédente décision de la CRA annulant un indu notifié selon elle pour des raisons identiques, par mail du 7 mai 2025, elle s’étonne que la Caisse puisse écrire que cette annulation est erronée.
Elle entend que depuis l’application de l’avenant 7, deux actes ne peuvent être réalisés le même jour que s’ils sont en rapport avec des articles différents de la NGAP ; cependant, elle soutient qu’un usage mixte des deux nomenclatures était toléré entre le 22 février et le 5 juillet 2024, faisant valoir que les textes de l’assurance maladie sur cette phase de tolérance ne sont pas très clairs.
Elle prétend qu’il était donc encore possible, sur cette période, si l’on se réfère aux décisions précédentes de la CRA, d’effectuer et de facturer 2 AMS 9,5 le même jour.
Elle précise qu’elle ne pouvait imaginer que les deux décisions de la CRA, strictement pour les mêmes motifs, qui lui ont été favorables (annulation des indus réclamés), étaient erronées.
Elle fait valoir sa bonne foi et son incompréhension dans ce dossier.
Par conclusions transmises par mail contradictoire le 28 avril 2025, complétées par observations par mail du 6 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, L.133-4 du code de la sécurité sociale et de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels :
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 19/11/2024 ;
— Constater que le remboursement de la facture n°50052899, pour les 15 séances effectuées du 02/02/2024 au 18/04/2024, a été effectué à tort pour un montant de 311,46 euros ;
— Dire qu’elle est fondée solliciter le remboursement de la somme de 311,46 € versée à tort ;
— Condamner Mme, [S], [T] à rembourser à la Caisse la somme de 311,46 € ;
— Déclarer Mme, [S], [T] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
En substance, la caisse fait valoir qu’avant le 22 février 2024, la cotation de deux séances le même jour n’était pas possible ; qu’elle est désormais autorisée, selon les conditions suivantes, telles qu’elles résultent de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (la NGAP), à savoir :
— deux prescriptions distinctes pour des affections en rapport avec des articles de la NGAP différents,
— portant sur deux régions anatomiques distinctes,
— et réalisés lors de deux séances distinctes.
Elle précise que la décision d’annulation de l’indu sont se prévaut la requérante est erronée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience,
auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale :
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’action en répétition de l’indu :
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’arrêté du 21 août 2023, publié au journal officiel du 25 août 2023 a approuvé l’avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l’assurance maladie, signée le 3 avril 2007.
Selon l’article 6 intitulé « Une nomenclature clarifiée et revalorisée » de l’avenant n°7 ( annexé l’arrêté précité), conclu le 13 juillet 2023, entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, le syndicat, [1] et l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, il est notamment prévu que :
« Conformément aux précédents engagements conventionnels, la cotation de deux séances le même jour (prescriptions distinctes, affections en rapport avec des articles NGAP différents, portant sur deux régions anatomiques distinctes et réalisés lors de deux séances distinctes) sera permise dès la mise en place effective de cette nouvelle nomenclature. »
Il s’en déduit qu’antérieurement à l’avenant n°7 que la cotation de deux séances le même jour n’était pas permise.
Par ailleurs le requérante ne démontre ni l’existence qu’un usage mixte des deux nomenclatures était toléré entre le 22 février et le 5 juillet 2024, ni en quoi cette tolérance aurait permis la cotation de deux séances le même jour, alors qu’elle n’était pas possible dans le cadre de l’ancienne nomenclature.
Le tribunal ne peut tirer aucune conclusion de l’annulation de 2 précédents indus de 2021 et de 2022 dont il n’est pas établi qu’ils aient été notifiés pour le même motif.
Ainsi il résulte de la NGAP Titre XIV, applicable à compter du 22 février 2024 que :
« sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l’ordre de trente minutes. […]
Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.
À chaque séance s’applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause.
Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n’est pas possible d’appliquer une seconde cotation pour une même séance.
Il est possible d’effectuer deux séances le même jour à la condition d’avoir deux prescriptions distinctes, pour des affections en rapport avec des articles de la NGAP différents, portant sur deux régions anatomiques distinctes et réalisés lors de deux séances distinctes facturées à taux plein par dérogation à l’article 11B de dispositions générales. »
En l’espèce, Mme, [T] a facturés le même jour 2 AMS 9.5, soit le même article de la NGAP, ce qu’elle ne pouvait pas faire quand bien même la patiente avait 2 prescriptions distinctes.
C’est donc à bon droit que la caisse a notifié à Mme, [T] un indu de 311,46 euros, correspondant à des anomalies de facturations, au paiement duquel elle doit donc être condamnée.
Mme, [T] sera donc débouté de son recours.
Sur les dépens :
Mme, [T], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme, [S], [T] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Mme, [S], [T] de son recours ;
CONDAMNE Mme, [S], [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 311,46 euros, au titre de l’indu correspondant à des anomalies de facturations, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme, [S], [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme, [S], [T] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 4], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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