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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/03063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Du 10 février 2026
5AC
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/03063 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26PQ
[B] [S]
C/
[R] [O] [T] [M]
— Expéditions délivrées Me Pauline RAYMOND le 10.02.2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, lors des débats et Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière lors du prononcé
DEMANDERESSE :
Madame [B] [S]
née le 20 Février 1959 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline RAYMOND, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O] [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mai 2019 à effet du 5 mai 2019, Madame [B] [S] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [O] [T] [M] d’une durée d’un an, portant sur un logement meublé situé [Adresse 5] (33). Le bail a été tacitement renouvelé par périodes d’un an.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Madame [B] [S] a fait délivrer à Monsieur [R] [O] [T] [M] un congé pour le 4 mai 2025, avec offre de vente au prix de 245.000 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 avril 2025, Monsieur [R] [O] [T] [M] n’ayant pas répondu à l’offre, Madame [B] [S] lui a proposé plusieurs dates pour la réalisation de l’état des lieux de sortie.
Sans réponse, Madame [B] [S] a fait dresser l’état des lieux de sortie par commissaire de justice le 23 mai 2025.
Faisant valoir que Monsieur [R] [O] [T] [M] n’a pas accepté l’offre de vente, et qu’il se maintient dans les lieux malgré le terme du bail, Madame [B] [S] l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 pour obtenir, au visa des articles 1134 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 :
— la validation du congé,
— l’expulsion de Monsieur [R] [O] [T] [M], occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux qu’il occupe, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation de Monsieur [R] [O] [T] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du jour de la validation du congé délivré et jusqu’à libération des lieux avec augmentations légales,
— sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du congé, de la sommation, de la convocation et du procès-verbal de constat.
Lors de l’audience en date du 9 décembre 2025, le conseil de Madame [B] [S] a maintenu les demandes de sa cliente, se référant à son assignation et en précisant que, si Monsieur [R] [O] [T] [M] avait effectivement quitté les lieux, il en bloquait encore l’accès.
Monsieur [R] [O] [T] [M], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de Monsieur [R] [O] [T] [M] à l’audience, pourtant régulièrement assigné et en application des dispositions légales susmentionnées, il convient de statuer au vu des pièces produites par la demanderesse, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la validation du congé
L’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, un congé pour vente a été notifié à Monsieur [R] [O] [T] [M] par acte délivré le 14 octobre 2024, visant et reproduisant les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 applicables au congé relatif aux logements vacants.
Or le contrat de bail signé entre les parties le 8 mai 2019 versé aux débats est un contrat de location d’un logement meublé d’une durée d’un an renouvelable conformément aux dispositions applicables à ce type de logement, et force est de constater notamment que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sur lequel est fondé tant le congé délivré au locataire que l’assignation, ne prévoient pas des conditions de délais identiques à celles applicables aux logements meublés de l’article 25-8 susvisé.
Il en résulte que le congé délivré par la demanderesse à Monsieur [R] [O] [T] [M] doit en conséquence être déclaré nul et de nul effet, cette irrégularité portant nécessairement grief au locataire.
Madame [B] [S] devra ainsi être déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la procédure, Madame [B] [S] conservera les dépens à sa charge et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du congé délivré le 2 décembre 2024 ;
DEBOUTE en conséquence Madame [B] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens de l’instance;
REJETTE la demande de Madame [B] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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