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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 23/01536 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVQL
N° Minute : 26/00317
AFFAIRE
[Z] [E]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
[7]
Division du contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 22 avril 2022, M. [Z] [E] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « ténosynovite de l’extenseur ulnaire du carpe gauche », sur la base d’un certificat médical initial du 4 avril 2022 constatant également un « ténosynovite de l’extenseur ulnaire du carpe gauche ».
Le 22 décembre 2022, après instruction, la [8] ([11]) a notifié un refus de prise en charge de la maladie « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, après avis motivé du [9] ([14]) de la région Île-de-France du 19 décembre 2022.
Ce comité a conclu son avis en faisant valoir que « l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 4/04/2022 ».
Contestant l’opposabilité de cette décision, M. [E] a saisi le 29 décembre 2022 la commission de recours amiable ([13]), qui a confirmé l’avis du [15] et a rejeté le recours de M. [E].
Par requête du 30 juin 2023, M. [E] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle [E] et la [12] ont comparu et ont été entendues en leurs explications.
Ces deux parties se sont associées pour demander au tribunal d’ordonner la désignation d’un second [14] aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et certain entre la maladie déclarée et son travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [14] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
En l’espèce, le 22 avril 2022, M. [E] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 4 avril 2022, constatant un « ténosynovite de l’extenseur ulnaire du carpe gauche ». Les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas remplies, la caisse a interrogé le [10], lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge.
Cet avis étant contesté, il convient de dire que l’avis du [15] ne s’impose pas et de désigner un deuxième [14], à savoir le comité régional de Nouvelle-Aquitaine, aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [Z] [E].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second [14]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE que l’avis du [17] ne s’impose pas dans les rapports caisse/ assuré ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le [9] de :
la région nouvelle Aquitaine
[19]
Secrétariat du [16]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 18]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 22 avril 2022 par M. [Z] [E] et faisant état d’un « ténosynovite de l’extenseur ulnaire du carpe gauche » et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que la demanderesse se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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