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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01430 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOCQ
AFFAIRE : [C] [Y] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [S] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] [Y] a sollicité la reconnaissance auprès de la [4] ([6]) de la Haute-Garonne d’un accident du travail en date du 16 mars 2024, selon déclaration et certificat médical initial du 19 mars 2024.
L’employeur a émis des réserves.
Par courrier du 11 juin 2024, la [8] a notifié à madame [Y] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomption favorable précise et concordante en cette faveur.
Par courrier du 2 juillet 2024, madame [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 5 septembre 2024, madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté explicitement le recours de madame [Y] par une décision du 19 septembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [Y], comparant en personne, sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— Débouter madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de l’accident
À l’audience, madame [Y] précise les circonstances de l’accident, à savoir qu’elle était seule au magasin. Elle indique qu’une grosse livraison a eu lieu le 12 mars et que lors de la survenance de l’accident, la belle-fille n’a pas voulu le constater. Elle précise que le 16 mars, n’arrivant plus à emballer, une cliente l’a accompagnée aux urgences et qu’il s’agit de la témoin mentionnée dans le cadre de l’enquête. Madame [Y] rapporte avoir ensuite fermé le magasin en prévenant son employeur par téléphone.
Aux termes de sa requête, l’assurée mentionne les tâches effectuées dans le cadre de son travail : « vidé les cartons, nettoyer et réagencé les trois étages du magasin donc beaucoup de manipulations avec charges lourdes ».
Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment son recours devant la commission de recours amiable aux termes duquel elle a précisé : " L’accident est survenu dans le cadre de l’execution du travail et des ordres de Mme [L] [K] sur les lieux de mon travail en date du mardi 12 mars 2024 à l’occasion d’une livraison de porcelaines en déchargeant et l’installation d’une grosse imprimante que j’ai du sortir d’un carton sans aide et installer sous la caisse enregistreuse. Suite à ses gros efforts la douleur était en progression.
Les jours suivant j’ai continué à travaillé avec cette douleur qui empiré. Le samedi 16 mars 2024 et toujours sur les lieux du travail j’ai du aller aux urgences de la clinique [2] car la douleur n’était plus supportable. "
Madame [Y] verse également une attestation de madame [P] [O] épouse [J] rédigé en ces termes : " Je me suis rendue le samedi 16 mars 2024 vers 10h30 au magasin de porcelaine SAMI […] En arrivant j’ai tout de suite constaté que madame [Y] était mal en point, elle semblait beaucoup souffrir de son épaule et ne pouvait même plus emballer les objets que j’avais achetés. Je lui ai proposé d’appeler les urgences de la clinique [2] […] et l’y accompagner si c’était possible de s’y rendre. Une personne de urgences m’ayant répondu que madame [Y] devait venir assez rapidemment, madame [X] a fermé le magasin vers 12h30 et nous nous sommes rendues en métro aux urgences ".
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Au cas particulier, madame [Y], a été embauchée le 13 septembre 2022 par la société [9] en qualité de vendeuse, agent d’entretien.
La déclaration d’accident du travail complétée le 19 mars 2024 par la société [1] [Localité 11], indique un accident survenu le 16 mars 2024 sans préciser l’horaire.
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident, de la nature de l’accident, du siège et de la nature des lésions il est mentionné « AUCUNE INFORMATION CONCERNANT UN QUELCONQUE ACCIDENT ».
L’employeur a émis les réserves suivantes : « La salariée nous a laissé un message le 16 après-midi pour nous signaler son arrêt de travail. Aucun signalement d’AT le 16/03 ».
Il est précisé que l’accident a été connu le 16 mars 2024 par l’employeur et que les horaires de la victime le jour de l’accident étaient de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 19 heures.
D’une part, aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés et d’autre part, les horaires de travail de la victime ne sont pas renseignés.
Initialement, le 16 mars 2024, le docteur [R] a établi un avis d’arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire précisant l’avoir prescrit en rapport avec un accident de travail du 16 mars 2024.
Dans un second temps, le docteur [R] a rédigé un certificat d’arrêt de travail initial le 19 mars 2024 au titre de : " D# Douleur épaule et poignet droits avec cervicalgies droites suite à port de charge lourde ".
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, madame [Y] a précisé les circonstances de survenance de l’accident : « Mardi 12/03/2024, j’ai été amené à porter des charges très lourdes, dechargement camion et deplacement d’un grand photocopieur/imprimante. Une douleur à l’épaule est immediatement apparue qui s’est progressivement accentuée, touchant également le poignet à partir du samedi 16/03/2024. »
L’assurée mentionne l’existence de deux témoins : " [K] [L] ainsi que la fille de Mr [L] étaient présentes lors de l’accident " et a transmis à l’agent enquêteur les coordonnées de madame [K] [L] par mél.
Madame [K] [L], interrogée à titre de témoin a précisé être employée de magasin, collègue de madame [E] et belle fille du gérant : " Aucune constatation d’accident n’a été relevé lors de ma presence au magasin le 12/03/2024 de 11h à 16h30. A mon départ, Mme [Y] ne m’a rien signalé et n’a indiqué aucune douleur résultant d’un accident de travail. Ce n’est que le 16/03 que j’ai eu connaissance de son arrêt. Le gérant, mon beau père, m’a demandé ce qu’il c’était passé : je suis surprise de la question car rien ne c’était produit en ma présence.
Ma collègue m’avait informé de son déménageant iminent, elle avait conservé des cartons appartenant à la société dans le magasin pour emballer ses biens personnels.
J’affirme sur l’honneur que je ne suis témoin d’aucun accident de travail ".
L’employeur quant à lui a précisé : " Aucun n’a accident n’a été porté a la connaissance de l’employeur en date du 16/03. L’employeur a reçu un message vocal de la salariée indiquant qu’elle allait être en arrêt sans aucune autre indication. La salariée avait demandé des jours de congés, demande qui lui avait été refusé, du fait que le remplacement était impossible sur cette période. A première vue, nous contestons l’accident de travail. Ne serait-ce pas un arrêt de complaisance du fait d’un éventuel déménagent dont nous ignorions l’existence à ce moment là ? "
Il a indiqué l’absence de témoin, exceptés les clients dont il ne connait pas l’identité et a précisé : « la salariée tient le magasin seule ».
La [6] précise dans ses écritures que madame [Y] a formulé les commentaires suivants : « Je ne comprends pas pourquoi il est évoqué un potentiel déménagement comme » raison « . En effet, j’ai conservé quelques cartons pour le déménagement de ma filel début Avril, auquel je n’ai pas participé étant déjà en arrêt à ce moment-là ». Elle ajoute « Comme je le dis depuis le début, il s’agit du déchargement de camion et du fait de porter des charges lourdes qui sont à l’origine de mon accident ».
Sur ce,
Il appartient à madame [Y], qui sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident ainsi que des soins et arrêts de travail en résultant, de démontrer la survenance d’un évènement soudain et brutal à l’origine de ces lésions.
Au cas particulier, il est constant que madame [Y], prise de douleurs à l’épaule et au poignet droit a été contrainte de quitter son poste de travail le 16 mars 2024 et s’est rendue aux urgences de la [5], ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Toutefois, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats des contradictions quant à la survenance d’un accident au temps et sur le lieu du travail, les faits déclarés par madame [Y] et les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse étant divergents.
En effet, si l’assurée soutient que madame [L] était présente lors de la survenance de l’accident qui aurait eu lieu le 12 mars 2024, pour autant, cette dernière atteste ne pas avoir été informée par madame [Y] ce jour-là d’un accident ni d’une douleur.
Il doit être relevé que le docteur [R] a mentionné dans l’avis d’arrêt de travail et dans le certificat médical initial une date d’accident au 16 mars 2024 et non au 12 mars 2024.
Il s’ensuit que les seules allégations de madame [Y] qui ne sont corroborées par aucun élément objectif ne peuvent suffire à établir la survenance d’un évènement soudain le 12 mars 2024 ou le 16 mars 2024.
Madame [Y] est ainsi défaillante à apporter la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et il n’est ainsi pas démontré que la lésion constatée le 16 mars 2024 soit apparue brutalement au temps et au lieu de travail le 12 mars 2024, tel que le prétend l’assurée.
Si la réalité des lésions attestées, en l’occurrence des douleurs au niveau de l’épaule et du poignet droit avec des cervicalgies droites n’est pas contestée, madame [Y] ne bénéficie donc pas de la présomption d’imputabilité et faillit à démontrer que ses lésions sont apparues par le fait ou à l’occasion du travail.
C’est ainsi à bon droit que la [8] a refusé de reconnaître l’accident du travail.
En conséquence, madame [Y] sera débouté de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de Madame [C] [Y] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de son accident ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [C] [Y] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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