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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 13 janv. 2026, n° 25/06284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
N° RG 25/06284 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXYK
Jugement du 13 Janvier 2026
Société BNP PARIBAS
C/
[I] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Janvier 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Myriam LECLERC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles
susbtitué à l’audience par la SELAS GUERIN, TREMOUREUX, MARTIN-MAHIEU, en la personne de Me Anne TREMOUREUX, avocate au barreau de Rennes.
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2021, Monsieur [I] [F] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS, un prêt regroupement de crédits d’un montant de 16.212,46 euros, remboursable en 84 mensualités de 225,96 euros (hors assurance), à un taux annuel effectif global de 4,99%.
Exposant que Monsieur [I] [F] avait cessé de payer les mensualités du crédit depuis octobre 2023, et qu’en dépit de mises en demeure et de la déchéance du terme, l’emprunteur ne s’était pas acquitté de l’intégralité des sommes restant dues au titre du crédit, la SA BNP PARIBAS a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON par acte d’un commissaire de justice du 31 juillet 2025, aux fins de :
— La juger recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 13.620,74 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits n°60497011, avec les intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— Condamner Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se reporte oralement à ses prétentions et moyens tels que formulés dans son assignation, ainsi qu’aux pièces déposées.
Le juge a soulevé d’office l’absence de délai raisonnable de mise en demeure pour régulariser les impayés, soit le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que l’insuffisance des moyens de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La demanderesse a fait part de ses observations par courrier en date du 4 novembre 2025.
Monsieur [I] [F] n’est ni présent ni représenté. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice à la suite de l’assignation délivrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Il a notamment été considéré dans l’arrêt susvisé qu’un délai de quinze jours n’était pas un délai raisonnable. Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de crédit conclu le 8 octobre 2021, prévoit, en page 2/6, que « l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ».
La SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 9 janvier 2024, distribuée le 13 janvier 2024, mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler la somme de 767,77 euros dans les 15 jours, puis par lettre recommandée du 22 février 2024, distribuée le 26 février 2024, a mis en demeure Monsieur [F] de régler la somme de 13.620,74 euros dans les 15 jours.
En conséquence de ces éléments, et au regard des textes et de la jurisprudence susvisés, la déchéance du terme ne saurait être régulièrement intervenue à l’égard de Monsieur [I] [F]. En effet, le contrat de crédit ne prévoit aucun délai devant être laissé à l’emprunteur pour régulariser, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Aussi, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient d’examiner la demande subsidiaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’historique du crédit dont il ressort que la dernière échéance payée par Monsieur [I] [F] est celle de septembre 2023 et qu’aucun paiement n’a été enregistré depuis.
Monsieur [I] [F] non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester les impayés.
En conséquence, Monsieur [I] [F] ayant manqué gravement à son obligation contractuelle de paiement, la résolution judiciaire du contrat du 8 octobre 2021 sera prononcée, au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, de sorte que l’établissement de crédit ne peut réclamer que le remboursement du capital prêté sans application d’une quelconque disposition contractuelle.
Ainsi, la demanderesse n’est fondée à réclamer que le remboursement de la différence entre le montant des fonds prêtés et remis à l’emprunteur, et le montant des sommes versées par ce dernier en remboursement du prêt résolu.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse notamment aux débats l’offre de crédit acceptée par Monsieur [I] [F] ainsi que l’historique du crédit. Il en ressort qu’il a reçu des financements à hauteur de 16.212,46 euros et qu’il a effectué des règlements pour un montant total de 5.327,28 euros.
En conséquence, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit à la somme totale de 10.885,18 euros, à l’exclusion de toute autre indemnité contractuelle, au paiement de laquelle Monsieur [I] [F] sera condamné. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [F] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En équité, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits du 8 octobre 2021 ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits du 8 octobre 2021 aux torts de l’emprunteur, au jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10.885,18 euros au titre du contrat de regroupement de crédits du 8 octobre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Le greffier, Le juge,
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