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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 24/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
/
N° RG 24/01663 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01663 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOZK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. QUEMALLYS CITY, exploitant sous l’enseigne [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/01663 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOZK
EXPOSÉ DU LITIGE
La société QUEMALLYS CITY qui exploite un supermarché à [Localité 11], a conclu avec la société GRENKE LOCATION, le 27 janvier 2022, un contrat, référencé par le bailleur sous le numéro 55-56969, portant sur la location d’un « PABX UNIFY 1 POSTES STANDARD », pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 214 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objets de ce contrat, de marque SIEMENS, ont été livrés par la société SERENITEL qualifiée de fournisseur, le 26 janvier 2022, selon bon de livraison signé par le locataire.
Le bailleur a reproché au locataire de ne pas avoir procédé au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du 2e trimestre 2023.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2023, réceptionnée le 16 juin 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société QUEMALLYS CITY en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 820,98 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2023, réceptionnée le 20 juillet 2023, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société QUEMALLYS CITY sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 11 234, 28 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
N’ayant pas obtenu satisfaction malgré une dernière mise en demeure de la société ARTEMIS pour son compte, la SAS GRENKE LOCATION a, par assignation remise à personne morale le 03 juin 2024, fait citer la SARL QUEMALLYS CITY devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Bien que régulièrement assignée, la société QUEMALLYS CITY n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
L’affaire a été clôturée le 17 septembre 2024. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— ordonner la restitution par la société QUEMALLYS CITY du matériel objet du contrat de location, une centrale téléphonique (1 PABX UNIFY 1 POSTE STANDARD) et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société QUEMALLYS CITY à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* la condamner au paiement de la somme de 1 540,80 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2023 et au paiement de la somme de 9 630 euros à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2023 ;
* la condamner au paiement de la somme de 963 euros au titre de la clause pénale ;
* la condamner à payer 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* la condamner à payer 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société QUEMALLYS CITY était, en qualité de locataire, tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°55-56969.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du loyer du deuxième trimestre 2023.
Elle produit dans le cadre de la procédure, outre le contrat de location, la confirmation de livraison établissant que le locataire a réceptionné l’ensemble du matériel le 26 janvier 2022, la mise en demeure adressée au locataire suite au premier impayé de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé le 18 juillet 2023 et réceptionné le 20 juillet 2023.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Or, le contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 juillet 2023, en raison du défaut de paiement des loyers des deuxième et troisième trimestres de l’année 2023, inclus.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat de location.
En conséquence, au regard du contrat de location n°55-56969 et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, il y a lieu de condamner la société QUEMALLYS CITY à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :
— 1 540,80 euros au titre des impayés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal, conformément à la demande, à compter du 20 juillet 2023, date de réception du courrier du 18 juillet 2023 ;
— 9 630 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Cependant, elle sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 963 euros, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Par ailleurs, selon l’article 11 des conditions générales du contrat litigieux, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer les biens loués.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société QUEMALLYS CITY à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel désigné au contrat de location n°55-56969, à savoir un « PABX UNIFY 1 POSTES STANDARD » de marque SIEMENS, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par cette dernière.
Il est relevé qu’il n’est pas démontré que les biens objets de la facture produite en pièce 4 par la demanderesse correspondent effectivement à ceux objets du contrat de location litigieux.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société QUEMALLYS CITY, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de la condamner à verser à la société GRENKE LOCATION, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL QUEMALLYS CITY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 540,80 euros (mille cinq cent quarante euros et quatre-vingt centimes), au titre des impayés de loyers du contrat de location n°55-56969, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SARL QUEMALLYS CITY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 9 630 euros (neuf mille six cent trente euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location n°55-56969, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SARL QUEMALLYS CITY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros (quarante euros) au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL QUEMALLYS CITY à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 1] à [Localité 6], le matériel désigné au contrat litigieux n°55-56969, soit un « PABX UNIFY 1 POSTES STANDARD » de marque SIEMENS ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL QUEMALLYS CITY aux dépens ;
CONDAMNE la SARL QUEMALLYS CITY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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