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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 sept. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. QALICONSULT, S.A.S. FONCIERE GSP C c/ S.A.R.L. ACTOR 2I, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A. HLM - ENTREPRISE SOCIALE POUR L' HABITAT DE MAISONS-ALFORT, Société DE FRETIN INGENIERIE, S.A.R.L. L' ARBRE INGENIERIE, Société ATELIER 4 Paris, S.A.R.L. H<unk>TEL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00921 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5JC
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S. FONCIERE GSP C/ [T] [VP], [P] [M], [K] [M], S.A.S. QALICONSULT, S.A. HLM – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DE MAISONS-ALFORT, S.D.C. DU 93 RUE JEAN JAURES ET RUE MARCEAU, [U] [ZU] [V], [Z] [V], [A] [PS], [X] [LO], [EG] [G] [B], [O] [R], [GS] [KV], [FY] [Y], [DM] [C], [H] [C], [L] [N], [J] [N], [D] [RL], S.A.R.L. HÔTEL DES BAINS, S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 132B RUE JEAN JAURES – 94700 MAISONS-ALFORT, [F] [E] [YG] [S], S.A.R.L. ACTOR 2I,, Société ATELIER 4 Paris Architectes Associés, Société DE FRETIN INGENIERIE,, S.A.R.L. L’ARBRE INGENIERIE, LA VILLE DE MAISONS-ALFORT, S.A. ENEDIS,, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. FONCIERE GSP
immatriculée au RCS De ANTIBES sous le numéro 421 312 265
dont le siège social est sis 1185 Chemin de Rabiac Estagnol – 06600 ANTIBES
représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0021
DEFENDEURS
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 025 526
dont le siège social est sis 21 Rue La Boétie – 75008 PARIS
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
Madame [T] [VP]
demeurant 10 rue de l’Amiral Courbet – 94160 SAINT MANDE
Monsieur [P] [M] demeurant 132 rue Jean Jaurès – 94700 MAISONS ALFORT
Madame [K] [M] demeurant 132 rue Jean Jaurès – 94700 MAISONS ALFORT
S. A. R. L. ACTOR 2I,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 538 100 348
dont le siège social est sis 13 rue d’Orléans – 92210 SAINT CLOUD
S. E. L. A. R. L. ATELIER 4 PARIS ARCHITECTES ASSOCIÉS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 948 970 314
dont le siège social est sis 46 quai des Célestins – PARIS 75004
SOCIÉTÉ DE FRETIN INGENIERIE
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 324 420 250
dont le siège social est sis 89 avenue Baudin – 87000 LIMOGES
S. A. S. L’ARBRE INGENIERIE
immatriculée au RCS de GUERET sous le numéro 487 626 731
dont le siège social est sis 2 avenue Pierre Mendès – 23000 GUERET
LA VILLE DE MAISONS-ALFORT
dont le siège social est sis 118 avenue du Général de Gaulle – 94700 MAISONS ALFORT
S. A. ENEDIS,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4 place de La Pyramide – 9280 PUTEAUX
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
S. A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.A.S. QALICONSULT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 808 095 285
dont le siège social est sis Vélizy Plus – Bâtiment E – 1B rrue du Petit Clamart – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
S.A. HLM – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DE MAISONS-ALFORT
dont le siège social est sis 15 bis rue Parmentier – 94700 MAISONS-ALFORT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU 93 RUE JEAN JAURES ET RUE MARCEAU
représenté par son syndic SAS FONCIA BROSSOLETTE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 401 141 783
dont le siège social est sis 90-112 avenue de la Liberté – 94700 MAISONS-ALFORT
Monsieur [U] [ZU] [V]
demeurant 8 rue des Bretons – 94700 MAISONS-ALFORT
Madame [Z] [V]
demeurant 8 rue des Bretons – 94700 MAISONS-ALFORT
Monsieur [A] [PS]
demeurant 16 rue des Bretons – 94700 MAISONS-ALFORT
Madame [X] [LO]
demeurant 16 rue des Bretons – 94700 MAISONS-ALFORT
Madame [EG] [G] [B]
demeurant 2 rue Frayssinous – 12130 ST GENIEZ D’OLT ET D’AUBRAC
Monsieur [O] [R]
demeurant 9 rue du Vieux Séquoia – 77135 PONTCARRE
Monsieur [GS] [KV]
demeurant 16 rue des Bretons – 94700 MAISONS-ALFORT
Madame [FY] [Y]
demeurant 16 rue des Bretons – 94700 MAISONS- ALFORT
Monsieur [DM] [C]
demeurant 107 rue des Bretons – 94700 MAISONS-ALFORT
Madame [H] [C]
demeurant 107 rue des Bretons – 94700 MAISONS-ALFORT
Monsieur [L] [N]
demeurant 108 rue des Bretons – 94700 MAISONS-ALFORT
Madame [J] [N]
demeurant 108 rue des Bretons – 94700 MAISONS-ALFORT
Monsieur [D] [RL]
demeurant 10 rue des Bretons – 94700 MAISONS-ALFORT
S.A.R.L. HÔTEL DES BAINS
immatriculée au ECS de CRETEIL sous le numéro 730 502 150
dont le siège social est sis 132 rue Jean Jaurès – 94700 MAISONS-ALFORT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 132B RUE JEAN JAURES – 94700 MAISONS-ALFORT
représenté par son syndic SAS KEYS IMMO immatriculée 851 386 250
dont le siège social est sis 10 rue Penthièvre – 75008 PARIS
Madame [F] [E] [YG] [S]
demeurant 134 rue Jean Jaurès – 94700 MAISONS-ALFORT
toutes non représentées
PARTIES INTERVENANTES
S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis 22 rue de la Demi-Lune / 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 6, 12, 13, 14, 26, 27 et 28 mai 2025, 6 et 10 juin 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à l’ensemble des défendeurs désignés dans l’en-tête ci-dessus à la demande de la SAS FONCIERE GSP, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 juillet 2025 lors de laquelle la SAS FONCIERE GSP a maintenu ses demandes.
Vu les demandes visant à mettre hors de cause la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et à donner acte à la SAS FRANCILIANE de son intervention volontaire, ainsi que de ses protestations et réserves d’usage, formées à l’audience par la partie comparante par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et l’intervention volontaire de la SAS LA FRANCILIANE
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX que la SAS FRANCILIANE est l’entité juridique qui exploite exclusivement le service public d’eau potable sur le territoire de la commune de Maisons-Alfort depuis le 1er janvier 2025, en vertu d’un contrat de concession du 16 mars 2024.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de recevoir l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE.
Sur la jonction des instances RG n° 25/00921 et RG n° 25/00968
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, au regard de l’unité des travaux envisagées, qui est susceptible d’affecter les défendeurs dans le cadre des deux instances, leur jonction sera ordonnée sous le RG n° 25/00921.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demanderesse établit la réalité de son projet immobilier consistant en travaux d’extension et de restructuration d’un EPHAD existant, impliquant un certain nombre de démolitions.
Elle souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SAS FONCIERE GSP, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE ;
JOIGNONS les instances RG n° 25/00921 et RG n° 25/00968 sous le numéro de RG 25/00921 ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
28 rue Benoît Malon
92310 SEVRES
Port. : 06.60.08.42.34 2009-2021
Mèl : jphavard@free.fr
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités ;
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 5.000,00 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ;
CONDAMNONS la SAS FONCIERE GSP aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 septembre 2025.
LE GREFFFIER LA JUGE DES REFERES,
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