Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 oct. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDY
INCIDENT
RME
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDY
Minute
AFFAIRE :
[N] [Z], [G] [Z]
C/
[D] [Z], [R] [Z] épouse [M]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jean GONTHIER
Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS
Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats
Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du délibéré
Après débat en audience publique le 15 septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 19] 1980 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 30]
[Localité 22]
Tous deux représentés par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 34]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représenté par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [R] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 21]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[V] [E] épouse [Z] est décédée le [Date décès 7] 2021 en laissant pour lui succéder :
— ses enfants, Mme [R] [Z] épouse [M], M. [N] [Z] et M. [G] [Z] ;
— son conjoint survivant, M. [D] [Z].
Par actes du 26 décembre 2023, MM. [N] et [G] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [D] [Z] et Mme [R] [M]:
— en liquidation et partage de la succession de [V] [Z].
— en liquidation et partage des indivisions propriétaires des biens immobiliers à [Localité 31]
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, MM. [N] et [G] [Z] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il appartiendra avec la mission suivante :
— Visiter les immeubles suivants :
— Une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] cadastrée HM [Cadastre 6],
— Une maison à usage d’habitation située à [Adresse 32] cadastrée AL [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 29],
— Des terrains cadastrés AL [Cadastre 25], [Cadastre 15], [Cadastre 11], [Cadastre 27], [Cadastre 12], [Cadastre 28], [Cadastre 17], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 29], [Cadastre 26], [Cadastre 10] – lieudit [Localité 33] – [Cadastre 18] – lieudit [Localité 36],
— Donner son avis sur la valeur vénale des différents bien bâtis et non bâtis,
— Se faire communiquer tous documents permettant de procéder à l’évaluation,
— déterminer et calculer les dépenses réalisées par chacun des indivisaires pour l’amélioration ou l’entretien de l’immeuble de [Localité 31] et des parcelles l’entourant,
— dire que les frais d’expertise et les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage,
— A défaut partager les frais d’expertise et la charge de la consignation entre chacun des indivisaires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [D] [Z] demande au juge de la mise en état de désigner un expert et de lui donner pour mission de donner son avis sur la valeur locative de l’ensemble formé par la maison à usage d’habitation située à [Adresse 32] cadastrée AL [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 29] et les terrains cadastrées AL [Cadastre 25], [Cadastre 15], [Cadastre 11], [Cadastre 27], [Cadastre 12], [Cadastre 28], [Cadastre 17], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 29], [Cadastre 26], [Cadastre 10] lieudit [Localité 33] et [Cadastre 18] lieudit [Localité 36] et de condamner les demandeurs à faire l’avance des frais d’expertise.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [R] [M] indique au juge de la mise en état qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais lui demande de juger que les frais d’expertise seront exclusivement supportés par les demandeurs et de dire que l’expert désigné aura aussi pour mission de donner son avis sur la valeur locative de l’ensemble formé par la maison à usage d’habitation située [Adresse 32], cadastrée AL[Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 29] et les terrains sis Lieudit [Localité 33] cadastrés AL[Cadastre 25], [Cadastre 15], [Cadastre 11], [Cadastre 27], [Cadastre 12], [Cadastre 28], [Cadastre 17], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 29], [Cadastre 26], [Cadastre 10] et Lieudit [Localité 36] cadastré [Cadastre 18], depuis l’année 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les parties étant d’accord pour voir ordonner une mesure d’expertise et celle-ci apparaissant utile au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage, il convient d’y faire droit avec la mission qui sera précisée au dispositif suivant.
Si l’origine de propriété est justifiée s’agissant des biens immobiliers provenant de la succession de [V] [E] épouse [Z] par l’attestation immobilière du 18 juin 2021, en revanche aucune origine de propriété n’est justifiée pour les autres immeubles qui feraient l’objet d’une indivision conventionnelle, bien que les parties mentionnent dans leurs conclusions l’existence d’acquisitions en janvier 2022 de terrain en indivision.
Afin d’éviter toute difficulté d’identification des biens à expertiser, les parties devront remettre à l’expert le titre de propriété des biens en indivision conventionnelle à expertiser.
Il pourra être également donné à l’expert mission de se faire communiquer par les parties toutes pièces et tous documents permettant de justifier de créances de l’un ou de l’autre des co-indivisaires à l’égard de l’indivision et donner tous éléments permettant de calculer ces créances au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien s’est trouvée augmentée à la date du partage, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil ;
Si le principe d’une occupation privative est contestée et devra être tranché par le tribunal, rien se s’oppose de donner à l’expert mission de donner donner son avis sur la valeur locative du bien immobilier situé à BARON depuis avril 2022.
Les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs à l’expertise, qui souhaitent procéder par expertise judiciaire afin de ne pas compromettre la réalisation de ces expertises qu’ils demandent.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
— ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [B] [H]
[Adresse 23] Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX03] Mél. [Courriel 35]
lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
— se faire remettre l’attestation immobilière après décès de [V] [E] épouse [Z] en date du 18 juin 2021 ainsi que les titres de propriété des biens situés à [Localité 31] objet d’une indivision conventionnelle entre [N], [R] et [G] [Z],
— visiter les biens immobiliers suivant :
— une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] cadastrée HM [Cadastre 6],
— une maison à usage d’habitation située à [Adresse 32] cadastrée AL [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 29],
— des terrains située à [Localité 31] en indivision conventionnelle dont le cadastre devra être vérifié au vu des titres de propriété,
— décrire l’environnement, la configuration, la composition et l’état de chacun de ces immeubles,
— au regard des constatations précitées et des éléments par lui recueillis concernant l’état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle des immeubles,
— préciser l’évolution annuelle moyenne des immeubles afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé,
— donner son avis sur la valeur locative du bien immobilier situé à [Localité 31] depuis avril 2022
— se faire communiquer par les parties toutes pièces et tous documents permettant de justifier de créances de l’un ou de l’autre des co-indivisaires à l’égard de l’indivision et donner tous éléments permettant de calculer ces créances au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien s’est trouvée augmentée à la date du partage, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil ;
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Dit que MM. [N] et [G] [Z] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 4.000€ à valoir sur la rémunération de l’expert en estimation immobilière, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Dit que faute pour MM. [N] et [G] [Z] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
²²Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Renvoie la présente affaire à la mise en état du au 25 JUIN 2026 pour conclusions des demandeurs après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Dorine LEE-AH-NAYE , Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Dénomination sociale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Confusion ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Location de véhicule ·
- Clientèle ·
- Concurrence
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Sanction ·
- Résolution du contrat ·
- Défaillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Votants ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Restitution ·
- Bon de commande ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Commune ·
- Copie numérique ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Cabinet ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Finances publiques ·
- Vote ·
- Martinique ·
- Budget
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Immeuble ·
- Lot ·
- Location meublée ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité ·
- Destination ·
- Usage ·
- Règlement ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.