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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 juin 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6AQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00662 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6AQ
NAC: 56Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Vincent BARAY,
à Me Thomas EYBERT,
à la SARL HALT AVOCATS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS (avocat plaidant), Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)
DÉFENDERESSES
Société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, succursale France, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)
S.A.R.L. SAGAZ MOTOR SITE SEPT DENIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 juin 2025 au 27 juin 2025,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes en date du 26 mars 2025 et du 31 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé M. [O] [W] a fait assigner la Société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA et la S.A.R.L. SAGAZ MOTOR SITE SEPT DENIERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par une moto de marque Honda, modèle Goldwing 1800, immatriculée DE 981 WL, à l’occasion d’un montage de deux pneus neufs le 18 août 2023, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
La S.A.R.L. SAGAZ MOTOR émet des réserves.
La société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA demande de rejeter la mesure d’instruction. Subsidiairement, elle formule des réserves et réclame un complément de mission.
SUR QUOI, LE JUGE,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En suivant du montage des pneus litigieux, le demandeur a subi des difficultés de guidonnage et a constaté des boursouflures au centre des pneus. La société BRIDGESTONE a proposé de remplacer les pneus avant et arrière, de prendre en charge le montage des pneumatiques par le concessionnaire SAGAZ et de prendre en charge les frais d’honoraire engagés par le demandeur à hauteur de 600 euros dans un courrier du 10 février 2025.
La Mutuelle des motards, à laquelle M [W] a déclaré son sinistre, indique par courrier du 15 septembre 2023, ne pouvoir maintenir l’expertise amiable dans la mesure où le manufacturier ne pose aucune difficulté pour procéder au remplacement, notamment.
Il résulte des éléments produits que les désordres ne relèvent manifestement pas du monteur : la SARL SAGAZ mais de la qualité des pneus de BRIDGESTONE, laquelle a reconnu la difficulté puisqu’elle a proposé de changer les pneus avant et arrière ainsi que fait des propositions financières sus-citées.
Le demandeur transmet un article du Monde du 13 mai 2025 qui pointe la convocation par un juge d’instruction du représentant de la filiale Goodyear pour homicide involontaire, tromperie sur les qualités substancielles d’une marchandise et pratiques commerciales trompeuses.
Si le demandeur a pu avoir très peur, ce qui se comprend et si il aurait pu perdre le contrôle de sa moto, ce qui n’a pas été le cas, les raisons en sont connues de sorte que l’expertise judiciaire in futurum n’a pas de plus value. L’intéressé dispose d’éléments pouvant lui permettre le cas échéant de se pourvoir devant le juge du fond s’il estime avoir droit à des dommages et intérêts pour préjudices moraux notamment.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé expertise telle que l’affaire se présente devant le juge des référés.
Les dépens seront toutefois, au vu de ce qui précède et du contexte dans lequel se présente l’affaire, à charge de la société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA .
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons la société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA aux dépens de l’intance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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