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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 24/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02137 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ETE4
N° : 25/00343
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière
GROSSE : Me Antoine PLESSIS
EXPÉDITION : Mme [D] [J]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a donné à bail à Madame [D] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 21 mai 2021 à effet au 20 juillet 2021, pour un loyer mensuel de 590 euros, outre 20 euros de provisions sur charges, payable d’avance du 1er au 5 de chaque mois. Le contrat de bail fait mention d’un dépôt de garantie de 590 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 20 juillet 2021.
Le 16 novembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 7378,52 euros au titre des loyers impayés a été envoyée à la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement a été envoyé à Madame [J] s’agissant de la somme en principal de 7474,52 euros. Un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé.
Le bailleur a ensuite dénoncé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loir et Cher le 28 novembre 2023.
Le 8 février 2024 a été dressé un procès-verbal de constat par commissaire de justice, qui a constaté, en présence de deux témoins, que le logement semblait inoccupé car entièrement vide.
Le 23 février 2024, le propriétaire a saisi le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Blois d’une requête aux finx de résiliation de bail pour abandon et de reprise des lieux. Cette requête a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 11 mars 2024, en l’absence de preuve de la validité de la signature électronique du bail.
Monsieur [K] [W] a ensuite fait assigner le 17 mai 2024 Madame [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
— Juger recevables et bien fondés les demandes, fins et conclusions du requérant et y faire droit,
— Constater que la locataire n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifiée dans le délai de 6 semaines imparti par la loi,
— Constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit,
— À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par la locataire à son obligation, notamment de payer les loyers,
— En conséquence, ordonner l’expulsion de la locataire et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la locataire au paiement de la somme de 10636,47 euros au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
— Condamner la locataire au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,
— Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre,
— Condamner la locataire au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la locataire aux entiers dépens de l’instance.
Un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 mai 2024.
Par attestation de restitution de locaux du 19 mai 2025, Madame [D] [J] a procédé à la restitution des lieux loués au propriétaire et a indiqué que les locaux étaient vides.
Un procès verbal réalisé par commissaire de justice valant état des lieux de sortie a été réalisé le 2 juillet 2025, en l’absence de la locataire.
L’affaire a été appelée pour la 1ère fois à l’audience du 4 septembre 2024.
Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, a déposé ses pièces et a actualisé sa créance à la somme de 13158,99 euros. La locataire n’était ni présente, ni représentée mais il était indiqué qu’elle avait quitté les lieux.
L’affaire était mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Par mention au dossier, il était décidé de procéder à une réouverture des débats pour l’audience du 18 décembre 2024.
À cette nouvelle audience, Monsieur [K] [W] a actualisé sa créance à la somme de 15681,54 euros et la locataire n’a pas comparu.
L’affaire a ainsi été mise en délibéré au 19 février 2025.
Par jugement du 19 février 2025, il était à nouveau procédé à une réouverture des débats afin qu’il soit fourni toutes explications relatives à la validité de la signature électronique du contrat de bail.
L’affaire a été a nouveau appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
À cette ultime audience, Monsieur [K] [W] a comparu, représenté par son conseil. Il a remis ses pièces et conclusions signifiées par voie d’huissier le 5 septembre 2025 à la défenderesse, un procès verbal de recherches infructueuses ayant été dressé. Il sollicite ainsi :
— qu’il soit constaté que la locataire n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié,
— qu’il soit constaté à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et qu’il soit prononcé la résiliation de plein droit,
— à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Madame [J] à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers,
— en conséquence, que la locataire soit condamnée au paiement de la somme de 19076,48 euros au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
— que la locataire soit condamnée au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,
— que la locataire soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre,
— que la locataire soit condamnée au paiement de la somme de 181,19 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations,
— que la locataire soit condamnée au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— que la locataire soit condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le représentant du propriétaire à l’audience a précisé que la locataire est partie et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé, se désistant ainsi de sa demande d’expulsion. Il a réitéré les demandes formulées dans les dernières conclusions rappelées ci-dessus.
Convoquée à la nouvelle audience par courrier recommandé revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Madame [D] [J] n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Il convient par ailleurs de constater que le demandeur se désiste de sa demande d’expulsion, demande qui n’a d’ailleurs pas été reprise dans ses dernières conclusions.
Sur la validité du contrat de bail sous signature électronique
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1, qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
L’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE – « Exigences relatives à une signature électronique avancée » dispose : « Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Selon l’article 32 du même règlement, le processus de validation d’une signature électronique qualifiée confirme la validité d’une signature électronique qualifiée à condition que :
a) le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conforme à l’annexe I ;
b) le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature ;
(…) f) la signature électronique ait été créée par un dispositif de création de signature électronique qualifié (soit un dispositif respectant les exigences fixées à l’annexe II et certifié par les organismes publics ou privés désignés par les Etats membres au sens des articles 29 et 30).
En l’espèce, Monsieur [K] [W] verse à l’appui de ses demandes un contrat de bail portant en dernière page une signature électronique attribuée à la locataire avec la mention « read and approved [D] [J] signed by [D] [J] signé et certifié par yousign ».
Il verse en outre un document intitulé « dossier de preuve » mais celui-ci ne permet pas de vérifier avec précision les différentes étapes de la signature apposée, après vérification préalable de l’identité du signataire, ainsi que le caractère scellé des signatures apposées. Aucun élément ne permet par ailleurs de relier le fichier de preuve au contrat signé.
En conséquence, Monsieur [K] [W] ne rapporte pas la preuve effective de la signature du contrat de bail et par voie de conséquence du consentements exprès de Madame [D] [J].
Sur l’existence d’un bail d’habitation verbal
Les dispositions de l’article 1714 du Code civil autorisent l’existence d’un bail verbal concernant les baux d’habitation. Lorsqu’un bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tous moyens comme l’occupation des lieux, le paiement des loyers, la production de quittances… Il s’agit d’établir la rencontre des consentements sur la chose louée et le montant du loyer pour rendre le bail verbal valable.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, en application de l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] verse aux débats l’état des lieux d’entrée réalisé le 20 juillet 2021 et signé par Madame [D] [J], ainsi qu’un courrier signé par la locataire le 19 mai 2025 et attestant de la restitution des lieux loués, outre le décompte des sommes dues durant l’exécution du bail. Ces documents permettent au tribunal de s’assurer de l’occupation effective du logement par Madame [D] [J] et du montant du loyer réclamé.
Il résulte de ce qui précède que les pièces versées aux débats sont suffisantes pour établir l’existence d’un bail d’habitation au profit de Madame [D] [J].
Sur la recevabilité de la demande
* Sur la notification au préfet :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 17 mai 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 4 septembre 2024.
* Sur la saisine de la CCAPEX
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 ajoute, à compter du 1er janvier 2015, que les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Monsieur [K] [W] justifie avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 28 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 17 mai 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette formalité n’étant pas ailleurs pas prévue à peine d’irrecevabilité pour les bailleurs personnes physiques.
La demande formée par Monsieur [K] [W] est donc recevable.
Sur les demandes principales
* Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et les loyers impayés
En application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] [W] produit un commandement de payer visant la clause résolutoire et un bail d’habitation signé électroniquement contenant une clause résolutoire. Toutefois, faute de preuve suffisante de la signature dudit contrat, la demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
— Sur le prononcé de la résiliation du contrat et les arriérés de loyers
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En application de ces dispositions, les tribunaux apprécient souverainement si les fautes commises par le locataire sont suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le bailleur que Madame [D] [J] ne règle plus l’intégralité des loyers mis à sa charge. Monsieur [K] [W] produit un décompte de créance faisant apparaître une somme de 19666,48 euros arrêtée au 7 août 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 590 euros.
Il convient d’en écarter :
— la somme de 99,78 euros sur facturée sur le loyer de mars 2023 et non justifiée,
— la somme de 36 euros X 2 facturée pour des frais de relance, somme qui n’a pas le caractère de dette locative,
— La somme de 55 euros X 2 facturée pour des frais de contentieux, frais qui peuvent éventuellement relever des dépens mais qui n’ont pas le caractère de dette locative,
— 6,90 euros X 2 au titre des prélèvements non passés, somme qui n’a pas le caractère de dette locative,
— la somme de 5045,04 euros (15681,51 – 10636,47 euros) pour laquelle aucun compte détaillé ne nous a été transmis, cette somme n’étant pas vérifiable puisque le 1er décompte s’arrête au 5 avril 2024 et que le dernier décompte s’arrête quant à lui au 7 août 2025.
— la somme de 150,77 euros facturée au titre d’un appel assurance qui n’est pas justifié.
En s’abstenant de comparaître, Madame [D] [J] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Dès lors, Monsieur [K] [W] caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire avec effet à la date de la reprise de possession des lieux par le bailleur, soit le 2 juillet 2025 selon l’acte de commissaire de justice.
Madame [D] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 14175,09 euros, déduction du montant du dépôt de garantie effectué, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Par ailleurs, les éléments du litige ne permettent pas d’accorder à Madame [D] [J] des délais de paiement d’office.
— Sur l’indemnité d’occupation
Le bail ayant pris fin le 2 juillet 2025, date à laquelle le propriétaire a repris possession des lieux, il n’y aura pas lieu d’accorder de somme au titre d’une quelconque indemnité d’occupation.
* Sur la somme demandée au titre des réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bailleur produit l’état des lieux d’entrée du 20 juillet 2021, qui a été réalisé contradictoirement.
Le constat valant état des lieux de sortie réalisé le 2 juillet 2025 a été réalisé par Commissaire de justice, en présence du seul bailleur.
Monsieur [K] [W] a facturé une somme totale de 181,19 euros au titre des réparations locatives, cette somme correspondant aux dépenses suivantes selon facture faite par LEROY MERLIN le 8 juillet 2025 :
— 108,18 euros de matériel de peinture (pinceaux, rouleaux, peinture, …)
— 21 euros de miroirs (11 miroirs)
— 10,16 euros de matériel qui semble être du matériel de plomberie (coudes, joints, manchon, …)
— 6,95 euros de spots
— 34,90 euros de fournitures non identifiées (produit seconde vie et ADH MARMI GRIS)
Dans ses dernières conclusions, le propriétaire reproche à la locataire un défaut d’entretien des lieux (traces de passage sur les peintures), sans autres précisions.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé par la locataire dans les lieux, à savoir environ 4 ans.
L’état des lieux d’entrée fait ressortir des peintures neuves sur les murs du salon, de la Cour et des WC. Les murs de la chambre sont notés comme abîmés et ceux de la salle de bail et de la cuisine avec une peinture blanche.
Le constat réalisé par commissaire de justice et valant état des lieux de sortie met globalement en avant des peintures en bon état d’usage ce qui apparaît cohérent par rapport à la vétusté attendue avec une occupation des lieux pendant 4 ans, tout comme certaines traces de passage qui ne sont nullement détaillées ni étayées par des photos.
S’agissant des autres postes de dépense, Monsieur [K] [W] n’a aucunement détaillé les pièces concernées et la comparaison des états des lieux de sortie et d’entrée ne permet pas de mettre en évidence de dégradations locatives susceptibles de correspondre aux sommes réclamées d’autant plus qu’une vétusté doit s’appliquer après une occupation des lieux pendant 4 années par la locataire.
En conséquence, Monsieur [K] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [J] succombe à l’instance de sorte qu’elle supportera les entiers dépens de l’instance.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [K] [W], Madame [D] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de Monsieur [K] [W] recevable ;
CONSTATE que Monsieur [K] [W] s’est désisté de sa demande d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux loués ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal existant entre Monsieur [K] [W] et Madame [D] [J] portant sur le logement situé [Adresse 2] à la date du 2 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 14.175,09 euros (décompte arrêté au 2 juillet 2025, date de fin du bail), dépôt de garantie déduit, au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande d’indemnité d’occupation, devenue sans objet du fait du départ de la locataire et de la reprise de possession des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande formée au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Monsieur [K] [W], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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