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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 26 févr. 2025, n° 24/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00981 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02933 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D5G
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [N] [L] ([Localité 21])
[X] [Z] née le 05 juin 2018
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 3]
comparantes en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [V] [H] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 24 juin 2024, au greffe du pôle sociale du Tribunal Judiciaire de Marseille, [N] [L] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 18] saisie d’un recours préalable obligatoire le 4 mars 2024 à la suite de la décision de rejet de sa demande d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) au profit de son enfant [X] [Z] née le 5 juin 2018, déposée à la [19] à la date du 14 août 2023.
La [9] a finalement rendu une décision explicite le 27 juin 2024 faisant évoluer sa décision et attribuant à l’enfant une aide humaine mutualisée valable du 27 juin 2024 au 31 août 2027.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.
[N] [L] comparait en personne accompagnée de sa fille et maintient sa demande. Elle expose que les troubles rencontrés par [X], en raison de son jeune âge n’ont pas encore reçu de diagnostic mais que les recherches s’orientent vers une ataxie congénitale. Elle ajoute qu’en tout état de cause sa fille rencontre des difficultés motrices, visuo constructives, outre un trouble déficitaire de l’attention qui nécessitent une présence individuelle et que l’accompagnement actuel limité à 6 heures par semaine est insuffisant. Elle sollicite que soit octroyée une aide pendant 18 heures.
La [Adresse 16], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, soutient oralement les termes de son mémoire et conclut au rejet de la demande exposant que les éléments produits évoquent seulement une possible dyspraxie et ne caractérise pas de besoins soutenus et contenus.
L'[13], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [J] [D] en nommant le Docteur [G] en qualité de consultant.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant
En l’espèce, [X] [Z], âgée de 6 ans et demie, est scolarisée à temps plein au cours préparatoire.
Le certificat médical produit à la [19] fait effectivement état d’un dyspraxie entrainant des troubles praxiques majeurs ne notant comme retentissement significatif que l’orientation dans l’espace indiquant que cette activité n’est réalisée qu’avec aide humaine directe ou stimulation.
Les bilans et le [11] permettent toutefois de recueillir des éléments plus précis sur la situation de la fillette.
Le bilan neuropsychologique réalisé le 13 avril 2023 en milieu hospitalier conclut à une efficience intellectuelle globale dans la moyenne inférieure et se caractérisant par :
de bonnes capacités de compréhension et d’expressions oraledes compétences de raisonnement verbal, visuospatial et fluide préservées mais pouvant être pénalisées par son défaut d’attention soutenue et son impulsivitédes difficultés praxiques avec tremblements des extrémités, mauvaise prise de l’outil scripteur, défaut de coordination oculo-manuelle et manque de force entraînant des difficultés dans les activités de manipulation et de graphisme
Le compte-rendu du bilan ergothérapeutique effectué les 4 avril et 5 mai 2023 a mis en évidence une hyperlaxité notamment des doigts, un manque de stabilité de la colonne du pouce, un manque de dissociation digitale, une tenue de l’outil scripteur immature et malhabile, une sous-utilisation du membre supérieur controlatéral lors des activités de graphisme et une fatigabilité.
Enfin, le bilan psychomoteur fait état d’une entrée en relation difficile en début de bilan, [X] ne parlant pas et sa langue étant très souvent à l’extérieur de sa bouche ce qui laisse supposer une hypotonie soit labiale soit linguale. Les épreuves mettant en jeu une réalisation graphique n’ont pu être effectuées en regard de troubles de l’enfant.
Le [11] établi en juin 2023 alors que [X] était en moyenne section de maternelle conclut à une scolarité sans aménagement n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attenues pour la moyenne de la classe d’âge
Les activités suivantes ne sont réalisées qu’avec des difficultés et/ou aides régulières : s’orienter dans le temps et l’espace, fixer son attention, écrire et calculer. Il est par ailleurs indiqué que [X] en terme de motricité a une marche peu stable et des difficultés praxiques (manque de tonus, n’arrive pas à s’habiller) ; que lorsqu’elle prend le stylo, elle a des tremblements pour mobiliser sa force qu’elle n’arrive pas à maintenir , qu’elle rencontre de difficultés pour comprendre les consignes même lorsqu’il y a un support visuel. L’équipe pédagogique estime qu’une AESH individuelle à hauteur de 18 heures est souhaitable.
L’activité de motricité fine n’est pas réalisée.
L’importance de ces trouble oblige l’enfant à une prise en charge hebdomadaire en ergothérapie et rééducation visuelle/
Le Docteur [G], dans ses conclusions jointes au présent jugement, indique qu’un accompagnement humain individuel sur une période de 2 ans permettrait à l’enfant de pouvoir acquérir la maitrise de l’écriture.
À l’égard de ces éléments de la nature des différents troubles présentés par [X], le tribunal estime que l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’enfant qui requière une attention soutenue et continue.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de [N] [L] et d’accorder à [X] une AESH individuelle à hauteur de 18 heures sur la période définie par la [19] afin de lui apporter un soutien dans l’écriture et le graphisme, de la recentrer sur la tâche, de lui répéter les consignes et de lui apporter une aide matérielle notamment lors des déplacements et pour s’habiller.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [Adresse 15] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [N] [L] en attribution d’un accompagnement individuel pour son enfant [X] [Z],
DIT que l’enfant [X] [Z] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures par semaine à compter de la notification de la présente décision et jusqu’au 31 août 2027 ;
LAISSE la part les dépens à la charge de la [17],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière Le Président
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