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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 13 mai 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIEJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RENOVIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 22 juin 2011, M. [N] [E] et Mme [L] [E] ont mis à bail au profit de la S.A.R.L. Renovial des locaux situés au [Adresse 7]) à compter du 1er juillet 2011. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer mensuel à 700 euros, outre provisions pour charges de 100 euros et un dépôt de garantie de 700 euros.
Suite à des impayés, Mme [L] [E] a fait signifier à la S.A.R.L. Renovial le 4 décembre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 3 mars 2025, Mme [L] [E] a fait assigner la S.A.R.L. Renovial devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater que la clause résolutoire insérée au bail commercial du 22 juin 2011 est acquise de plein droit depuis le 4 janvier 2025, en vertu des articles L.145-17 et L.145-41 du code de commerce,
— ordonner la résiliation du bail et, en conséquence, l’expulsion immédiate de la S.A.R.L. Renovial et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin,
— fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’à libération totale des lieux,
— condamner la S.A.R.L. Renovial à lui payer 5 124,60 euros correspondant aux loyers, charges et éventuels intérêts de retard, à parfaire jusqu’au complet règlement,
— dire que, pour toute période d’occupation postérieure à la résiliation, la S.A.R.L. Renovial sera redevable d’une indemnité d’occupation au taux mensuel de 900 euros (ou tout autre montant justifié) jusqu’à parfait déménagement et remise des clés,
— condamner la S.A.R.L. Renovial à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. Renovial aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel, sans caution.
L’affaire a été appelée à l’audience le 25 mars 2025. Elle a été retenue le 22 avril 2025.
Madame [E], représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L. Renovial, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 4 décembre 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 4 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.R.L. Renovial de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif et sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 5 124,60 euros comprenant les sommes réclamées au titre du commandement de payer à l’exclusion du coût du commandement de payer.
La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à Mme [E] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.R.L. Renovial occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.R.L. Renovial. Il convient de fixer, à compter du 5 janvier 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Mme [L] [E] sollicite dans ses écritures la condamnation de la défenderesse à payer une indemnité de 10 % applicable soit 512,46 euros.
Néanmoins, la demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point dont la juridiction n’est pas saisie.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.R.L. Renovial les dépens de la présente instance y compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.R.L. Renovial à payer 1 000 euros à Mme [E] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant Mme [L] [E] et la S.A.R.L. Renovial concernant les locaux situés au [Adresse 6] (nord) depuis le 4 janvier 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. Renovial et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] (nord) ;
Autorise au besoin Mme [L] [E] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 5 janvier 20254, le montant mensuel de la provision au profit de Mme [L] [E] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. Renovial au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.R.L. Renovial à payer à Mme [L] [E] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.R.L. Renovial à payer à Mme [L] [E] 5 124,60 euros (cinq mille cent vingt-quatre euros et soixante centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne la S.A.R.L. Renovial aux dépens, incluant le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 4 décembre 2024 à la demande de Mme [L] [E] ;
Condamne la S.A.R.L. Renovial à payer à Mme [L] [E] 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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