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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJWC – ordonnance du 17 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. S E C CABINET JF GOUX
Immatriculée au RCS sous le numéro 315 042 820
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine de la FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant et par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
SMV [Localité 8], association loi 1901
enregistrée sous le numéro SIREN 422 737 247
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL S E C CABINET JF GOUX est un cabinet d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre des experts-comptables de la région [Localité 6] Île de France ayant son siège [Adresse 3] [Localité 4].
Selon lettres de mission du 22 juin 2021, l’association sportive SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] a confié à la SARL S E C CABNET J F GOUX des missions d’expertise comptable ainsi qu’en matière sociale et ce pour un budget annuel de 6520 euros HT.
Suite à des factures impayées, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 octobre 2025, la SARL S E C CABNET J F GOUX a mis en demeure l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] d’avoir à lui payer, sous huit jours, la somme de 33 375 euros au titre des factures demeurées impayées depuis 2023.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SARL S E C CABNET J F GOUX a fait assigner l’association SMV VERNON SAINT [Localité 5] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] à lui payer la somme de 33 375 euros, à titre de provision au titre des factures impayées ;
— condamner l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] à lui payer, à titre de provision, d’un intérêt de 12,150% sur les factures impayées à compter de la mise en demeure, jusqu’à parfait recouvrement ;
— condamner l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] à lui payer la somme de 920 euros, à titre de provision, à valoir sur les indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— condamner l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— sa créance n’est pas contestée tant dans son fondement que dans son montant, de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— les dispositions contractuelles prévoient une majoration de 10 points du taux d’intérêt directeur de la BCE en cas de défaut de paiement ;
— l’article D441-5 du Code de commerce fixe à la somme de 40 euros l’indemnité forfaitaire due par facture en cas de retard de paiement.
A l’audience du 5 novembre 2015, SARL S E C CABNET J F GOUX a maintenu l’intégralité de ses demandes.
L’association SMV [Localité 8] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des pièces du dossier que par deux lettres de mission en date du 22 juin 2021 l’association SMV [Localité 8] a mandaté SARL S E C CABNET J F GOUX aux fins d’une part de l’assister dans la clôture des comptes et la présentation des opérations comptables pour un budget annuel de 6520 euros et d’autre part de l’accompagner dans l’établissement de la paie et des déclarations liées pour un budget annuel de 3600 euros HT.
Il est établi qu’en dépit d’un échéancier mise en place et de deux courriers de mise en demeure du 5 mai et du 2 octobre 2025 restées sans effet, les factures des mois de mars à décembre 2023, de janvier à mai 2024 , de juillet à octobre 2024 et de janvier 2025 émises par le CABINET JF GOUX à l’encontre de l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] sont restées impayées et ce pour un montant total de 33175 euros cumulé.
Dans un courriel du 27 mars 2025, la trésorière de l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] n’a pas contesté la réalité de la dette faisant état d’un défaut de perception par l’association des subventions des collectivités territoriales.
Ainsi, l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir payer les sommes dues dans le cadre de l’exécution de la mission d’expertise comptable.
L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient dès lors de condamner l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] à payer à la SARL S E C CABNET J F GOUX la somme de 33 375 euros, à titre de provision.
La demande de majoration du taux d’intérêt est fondée sur des dispositions contractuelles soit l’article 2.8 de la lettre de mission prévoyant en cas de retard de paiement des pénalités de retard consistant à appliquer un taux d’intérêt appliqué par la BPCA à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points. Toutefois, ces dispositions présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du Code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit à la demande de majoration, et la somme portera donc intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025.
Enfin, s’agissant de la demande de provision sur le fondement des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, si elle est fondée sur une disposition contractuelle pouvant être analysée comme une clause pénale, son montant étant définie par le règlement, elle n’est donc pas sérieusement contestable.
Il y sera fait droit.
Sur les frais du procès
L’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la SARL S E C CABNET J F GOUX la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] à payer à la SARL S E C CABINET J F GOUX la somme provisionnelle de 33 375 euros au titre des factures impayées;
DIT n’avoir lieu à référé sur la demande de majoration du taux d’intérêt ;
DIT que la somme de 33375 euros portera intérêts à taux légal à compter du 5 mai 2025 ;
CONDAMNE l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] à payer à la SARL S E C CABNET J F GOUX la somme de 920 euros, à titre de provision au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] à payer à la SARL S E C CABNET J F GOUX la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association SMV [Localité 7] SAINT [Localité 5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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