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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 23/01078 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTOF
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau
Défendeur :
Monsieur [Z] [J]
7 rue Nungesser et Coli
44600 SAINT-NAZAIRE
non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [Z] [J] a été affilié, en sa qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « AUTOMOBILE 44 », du 1er janvier 2019 au 5 mars 2021, au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants, puis à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire. Il est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales obligatoires.
L’URSSAF Pays de la Loire a notifié à l’intéressé le 24 août 2023 une mise en demeure portant sur des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre des 1er trimestre de l’année 2020 et 1er trimestre de l’année 2021, pour un montant de 5.411,90 €.
Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 2 novembre 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [J] le 10 novembre 2023.
Le 20 novembre 2023, monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, expliquant les difficultés financières dans lesquelles il se trouvait et l’impossibilité de régler cette somme.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 13 mars 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 10 novembre 2023 pour un montant de 5.411,90 € ;
— Condamner monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 5.411,90 € au titre de la contrainte du 2 novembre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamner monsieur [Z] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2023 pour un montant de 73,48 € ;
— Condamner monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions qui lui sont réclamées, ce qu’il ne fait pas.
Monsieur [Z] [J], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé, n’est ni présent, ni représenté.
Il est justifié par l’URSSAF qu’elle a fait parvenir ses conclusions à monsieur [J] par lettre recommandée du 5 mars 2025, distribuée le 7 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [R], opposant à la contrainte émise le 2 novembre 2023 qui lui a été signifiée le 10 novembre 2023, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire.
La contrainte délivrée le 2 novembre 2023 sera donc validée pour un montant de 5.411,90 € et monsieur [Z] [J] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (de 70,48 € et non de 73,48 € comme indiqué par erreur) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, monsieur [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [Z] [J] pour un montant de 5.411,90 € ;
CONDAMNE monsieur [Z] [J] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 5.411,90 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte (70,48 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE monsieur [Z] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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