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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Marie-Laure CADILLON-TOULLEC 10
— Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
— Maître [E] [J] 19
— Maître [F] [D] 111
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00344
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK6N
AFFAIRE : [Z] [X] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 14], [Y] [A], [H] [B], S.A.S. NEXITY [Localité 11] [Adresse 23], S.A.S. NEXITY [Localité 11] [Adresse 18]
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Y] [A], demeurant EHPAD [Adresse 10] – [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. NEXITY [Localité 11] [Adresse 23], établissement secondaire de la société LAMY exerçant sous la dénomination “NEXITY LAMY”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-laure CADILLON-TOULLEC de la SELARL CADILLON-TOULLEC, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. NEXITY [Localité 11] [Adresse 18], établissement secondaire de la société LAMY exerçant sous la dénomination “NEXITY LAMY” dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Marie-laure CADILLON-TOULLEC de la SELARL CADILLON-TOULLEC, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DES MOTIFS
Le 3 août 2023, Madame [Z] [X] a acquis un ensemble immobilier composé des lots 5, 17 et 67 au sein de la copropriété [Adresse 22] sise [Adresse 8] à [Localité 12][Adresse 4]) auprès de Madame [Y] [A] et par l’intermédiaire de la SAS LAMY, agence NEXITY [Localité 11] [Adresse 23].
Lors de la signature de l’acte authentique de vente, Madame [A] était représentée par sa fille, Madame [H] [B] ès qualité de tuteur.
L’agence NEXITY [Localité 11] [Adresse 17] [Adresse 15] a été désignée syndic de la copropriété [Adresse 22].
En début d’année 2024, Madame [X] a découvert diverses fissures sur les plafonds de l’appartement. Madame [H] [B] l’a lors informée de la survenance d’un dégât des eaux dans le passé.
Par courrier du 28 juin 2024, la requérante a questionné le syndicat des copropriétaires quant au dégât des eaux et a sollicité une expertise afin de déterminer les causes et l’étendue des désordres.
Selon procès-verbal établi par commissaire de justice le 27 décembre 2024, ont notamment été relevées des fissures, des boursouflures, la présence de traces noirâtres, ainsi que de la fibre de verre décollée et déchirée.
La société BAG INGENIEURS CONSEILS, mandatée par le syndicat des copropriétaires, est intervenue le 13 janvier 2025.
Soutenant que le bien acquis est affecté de désordres, Madame [Z] [X] a fait citer, la SASU LAMY et le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE LAC par exploits du 21 mars 2025, Madame [Y] [A] par exploit du 26 mars 2025 ainsi que Madame [H] [B] par exploit du 28 mars 2025, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et condamner solidairement les défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Mesdames [A] et [B] ainsi que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE LAC formulent des protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et demandent de réserver les dépens.
La SAS LAMY sollicite de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres allégués dans l’assignation et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE LAC produit le diagnostic structure rendu le 17 avril 2025 par la société BAG INGENIEURS CONSEILS, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance. Ce diagnostic relève notamment la présence de fissures et d’humidité dans divers appartements attenants à la façade sud de l’immeuble et l’existence d’un rapport de diagnostic établi par ce même bureau le 27 août 2024 relatif au pignon sud et mettant en défaut les grilles de ventilation. Dans l’appartement de la requérante, est également constaté un défaut de conception en raison d’une absence de chapeaux de prévus sur les rives porteuses ainsi qu’un défaut de réalisation dû à des chapeaux positionnés à mi-épaisseur du plancher plutôt qu’en partie haute. Toutefois, il n’identifie pas de risque structurel.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment ce diagnostic structure du 17 avril 2025, le procès-verbal établi par commissaire de justice le 27 décembre 2024 et les photographies des diverses fissures, le bien de Madame [Z] [X] semble manifestement affecté de désordres.
La demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [Z] [X] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 21]
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 13] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres affectant le bien, dénoncés dans l’assignation, le procès-verbal du 27 décembre 2024 et le diagnostic structure du 17 avril 2025,En déterminer les causes et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un manquement aux règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages par exemple,En rechercher la date d’apparition,Dire s’ils étaient apparents lors de la prise de possession de l’appartement ou s’ils sont apparus postérieurement, et dire si un acquéreur profane pouvait, lors de la vente, avoir connaissance de ces désordres,Dire pour chacun des désordres constatés s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que Madame [Z] [X] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 8 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [Z] [X] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [Z] [X] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Madame [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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