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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, tlse electdeg prof, 9 oct. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROUFFIAC DISTRIBUTION c/ SYNDICAT CFDT DES SERVICES ARIEGE GASCOGNE MIDI TOULOUSAIN ( CFDT AGMT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
SITE CAMILLE PUJOL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/00020
N° Portalis DBX4-W-B7J-UNUD
N° B 25/18
DÉSISTEMENT
DU : 09 Octobre 2025
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A TOUTES LES PARTIES
DECISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. ROUFFIAC DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son président
ayant pour avocat Maître Pierre LEMAIRE de la SELARL D’AVOCATS TEN, avocat au barreau de POITIERS
à :
Madame [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Pauline VAISSIERE de la SELARL CABINET V.O.A., avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT CFDT DES SERVICES ARIEGE GASCOGNE MIDI TOULOUSAIN (CFDT AGMT)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Pauline VAISSIERE de la SELARL CABINET V.O.A., avocat au barreau de TOULOUSE
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 05 juin 2025 ;
Attendu que par courriel reçu le 07 octobre 2025, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Attendu que par courriel reçu le 07 octobre 2025, les défendeurs, représentés par leur Conseil, ont accepté purement et simplement le désistement de la S.A.S. ROUFFIAC DISTRIBUTION ;
Attendu que les défendeurs n’ont présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S. ROUFFIAC DISTRIBUTION ;
Le DECLARE parfait et DIT qu’il met fin à l’instance ;
DIT que la S.A.S. ROUFFIAC DISTRIBUTION conservera la charge des dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé en audience publique le 09 octobre 2025 par Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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