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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 3 avr. 2026, n° 25/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 Avril 2026
ROLE : N° RG 25/02832 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX3O
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS
C/
[V] [P] [A]
[J] délivrée
le
à Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS (RCS DE [Localité 2] 382 506 079)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître James TURNER membre de l’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [V] [P] [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (93), de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 10 février 2021, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti un prêt immobilier à madame [V] [P] [A] d’un montant de 150 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux débiteur fixe de 1,60 % l’an.
Ce prêt avait pour objet le financement de l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur.
Ce prêt était garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Madame [V] [P] [A] a cessé de régler les mensualités de son prêt.
En exécution de son engagement de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE le montant des créances qu’elle détenait sur madame [V] [P] [A], à savoir la somme de 127 928,39 € selon quittance subrogative en date du 23 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure madame [V] [P] [A] de payer les sommes dues et non réglées.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné madame [V] [P] [A] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE pour la voir :
— condamner à lui verser les sommes de :
. 127 928,39 € au titre du recours personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date du paiement,
. 3 229 € au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés, par application de l’article 2305 du code civil,
— condamner madame [V] [P] [A] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline PAYEN, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC,
— donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement,
— maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire de droit,
— débouter madame [V] [P] [A] de l’ensemble de leurs fins et conclusions contraires.
Madame [V] [P] [A] assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 08 décembre 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, applicable en l’espèce :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir : le contrat de prêt accepté en date du 10 février 2021, le tableau d’amortissement, l’engagement de caution, la notification de déchéance du terme avec mise en demeure de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à madame [V] [P] [A] du 10 avril 2025, la quittance subrogative du 23 juin 2025, la lettre de mise en demeure de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à madame [V] [P] [A] du 30 juin 2025 que la défenderesse doit à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 127 928,39 euros au titre du contrat de prêt.
Il y a lieu en conséquence de la condamner à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Sur les frais aux fins de saisie conservatoire
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande en paiement de ses frais aux fins de saisie conservatoire, non justifiés.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés par madame [V] [P] [A].
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [V] [P] [A] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 127 928,39 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE madame [V] [P] [A] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Caroline PAYEN, avocat.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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