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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 24/10320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [ O ] |
Texte intégral
N° RG 24/10320 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/10320 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFFU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
Le
Le Greffier
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Juliette THOMANN, substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [O]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n0 323 813 287
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas FADY, substituant Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 119
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS, Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/10320 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFFU
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2021, la SARL ETABLISSEMENTS [O] a souscrit auprès du GROUPEACCESSCOM un contrat de téléphonie avec la SARL ACCESSCOM dont le matériel consistant en un ensemble de trois postes Yealink (standard + fixe + sans fil) devait être financé auprès de la SAS GRENKE LOCATION ainsi qu’un contrat informatique avec la SARL ACCESS’BUREAUTIQUE.
Elle a ensuite, le 2 avril 2021, suivant contrat n° 135-24539, souscrit un contrat de location longue durée auprès de la SAS GRENKE LOCATION portant sur du matériel téléphonique (1 standard), moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 110 € HT, payables trimestriellement.
Le standard téléphonique Yealink (1 poste Yealink T54W, 2 postes Yealink 52P et un pack message audio) a été livré et installé le 20 avril 2021.
Se plaignant de divers manquements des sociétés en charge des contrats de téléphonie et informatique, la SARL ETABLISSEMENTS [O] a adressé au GROUPE ACCESSCOM le 21 février 2023 un courrier de résiliation des deux contrats précités.
Ce courrier a été réceptionné le 22 février 2023.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcé la résiliation anticipée du contrat conclu avec la SARL ETABLISSEMENTS [O] par courrier du 19 juillet 2023, réceptionné le 24 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL ETABLISSEMENTS [O] devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg notamment afin d’obtenir le paiement des loyers impayés, ainsi que l’indemnité de résiliation et d’obtenir la restitution du matériel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 17 novembre 2025 et sollicite ainsi, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le débouté des demandes de la SARL ETABLISSEMENTS [O] ;
— la condamnation de la SARL ETABLISSEMENTS [O] à lui payer :
* la somme de 792 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 juillet 2023 ;
* la somme de 4.752 € majorée de 10%, soit la somme de 5.227,20 €, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 juillet 2023 ;
* la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— la condamnation de la SARL ETABLISSEMENTS [O] à restituer le matériel, objet du contrat de locataion n°135-024539 (indiqué sur la facture du 30 avril 2021), sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— la condamnation de la SARL ETABLISSEMENTS [O] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* la SARL ETABLISSEMENTS [O] ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué ;
* il n’y a pas d’interdépendance des contrats ; que l’article 1186 alinéa 3 du Code Civil précise que la caducité n’intervient que si le cocontractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ; qu’elle n’a jamais été informée d’un quelconque contrat de prestation de services conclu entre la locataire et le fournisseur lorsqu’elle a signé le contrat de location ; que la locataire n’a pas coché la case selon laquelle elle l’informait de la conclusion d’un contrat de prestation de services entre elle et le fournisseur ; que tout contrat de prestation de services est purement facultatif et non obligatoire afin de conclure le contrat de location avec elle ; qu’enfin, aucun contrat de prestation de services ne lui a été transmis ;
* la SARL ETABLISSEMENTS [O] ne démontre pas d’une résiliation justifiée du contrat de prestation de services entre elle et la société ACCESS’BUREAUTIQUE ; que la caducité du contrat de location professionnel longue durée ne peut intervenir que si la résiliation du premier contrat est justifiée ; que le contrat de location n’est pas automatiquement caduc et que l’anéantissement doit être justifié et légitime ; que le courrier de résiliation produit par la SARL ETABLISSEMENTS [O] n’a pas de valeur probatoire et juridique, faute de preuve de sa réception ; que les reproches allégués dans ce courrier ne concernent pas le matériel ; que le matériel peut être utilisé avec le prestataire de son choix ; que la défenderesse ne procède que par affirmations et n’apporte aucun élément objectif ; que le contrat a été exécuté pendant deux années démontrant qu’elle en était parfaitement satisfaite ;
* il appartient au locataire de se retourner contre son fournisseur, ce que n’a jamais fait la SARL ETABLISSEMENTS [O] ; qu’en adoptant ce comportement préjudiciable, la société défenderesse a commis une faute à son encontre ; que celle-ci ne se fonde que sur des manquements contractuels de la société ACCESS’BUREAUCRATIQUE ; que le fait que le fournisseur ait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est sans emport, la SARL ETABLISSEMENTS [O] étant libre d’attraire le liquidateur à la présente procédure ; que le matériel téléphonique peut être utilisé avec le prestataire de son choix ;
* elle a acheté le matériel dès réception et fourni la preuve du règlement du matériel.
La SARL ETABLISSEMENTS [O], représentée par son conseil, repends les prétentions et moyens de ses conclusions du 14 octobre 2025.
Elle demande ainsi au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
* conformément aux dispositions des articles 1186 alinéa 2 et 3 du Code Civil, les contrats sont interdépendants et que la nullité du premier contrat emporte la caducité du second ; qu’elle a procédé à la résiliation du contrat conclu avec la société ACCESS BUREAUCRATIQUE compte tenu de la défaillance totale de celle-ci ; qu’en outre, cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Libourne ; que la disparition du contrat conclu avec la société ACCESS’BUREAUTIQUE frappe de caducité le contrat régularisé avec la SAS GRENKE LOCATION ;
* la SAS GRENKE LOCATION ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé la facture du matériel émise par le fournisseur.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de caducité du contrat n°n° 135-24539 conclu entre la SARL ETABLISSEMENTS [O] et la SAS GRENKE LOCATION
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
En raison de l’interdépendance des contrats qui est invoquée, il conviendra dans un premier temps de vérifier si la résiliation prononcée par courrier du 21 février 2023, réceptionné le 22 février 2023, est valable, avant de statuer sur l’interdépendance des contrats et l’éventuelle caducité du contrat de location longue durée.
En l’espèce, la SARL ETABLISSEMENTS [O] ne conteste pas avoir reçu le matériel financé par la SAS GRENKE LOCATION et dont celle-ci justifie du paiement par production d’une facture en date du 30 avril 2021 ainsi qu’un avis de règlement du 5 mai 2021 pour la somme de 6.700,51 € (annexe 16).
Elle a résilié unilatéralement tant le contrat de téléphonie souscrit avec la SARL ACCESSCOM que le contrat informatique souscrit avec la SARL ACCESS’BUREATIQUE appartenant toutes deux au Groupe ACCESSCOM par courrier du 21 février 2023, réceptionné le 22 février 2023.
Elle se plaint dans ce courrier notamment des mauvaises prestations des deux sociétés : non résiliation de son contrat chez son ancien fournisseur, facturation hors forfait alors qu’elle avait droit à des appels illimités, box internet non connectée sur le réseau convenu, box 4G installée avec un data limité, problèmes au niveau téléphonique résolus après plusieurs mois d’attente, débit internet médiocre, relation inexistante avec les équipes et absence d’envoi des conditions générales du contrat après la signature de celui-ci malgré les nombreuses demandes.
Si l’article 1226 du Code Civil prévoit la résiliation unilatérale du contrat par le créancier, à ses risques et périls, il prévoit cependant, sauf urgence, une mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Or, en l’espèce, la SARL ETABLISSEMENTS [O] ne justifie pas d’une mise en demeure préalable, ni de courriels ou courriers adressés préalablement à la SARL ACCESSCOM ou à la SARL ACCESS’BUREAUTIQUE se plaignant des inexécutions contractuelles et/ou les sommant d’y remédier.
Elle ne démontre pas de situation d’urgence justifiant qu’il soit dérogé à la mise en demeure prévue par l’article 1226 du Code Civil précité.
Certes, elle indique que la SARL ACCESS’BUREAUTIQUE a été placée en liquidation judiciaire. Cependant, il résulte de la copie du BODACC du 16 février 2023 produite aux débats que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 31 janvier 2023 à l’encontre d’une SARL INVA et non à l’encontre de la SARL ACCESSCOM avec laquelle le contrat de téléphonie a été conclu, contrat pour lequel le financement avec la SAS GRENKE LOCATION a été contracté.
Ainsi, en l’absence de preuve de la liquidation judiciaire de la société ACCESSCOM ou de la SARL ACCESS’BUREAUTIQUE, la SARL ETABLISSEMENTS [O] ne peut se prévaloit de l’urgence permettant de déroger à la mise en demeure préalable.
Elle ne produit pas plus de réponse de l’une des sociétés justifiant d’un accord de cette résiliation.
En outre, la SARL ETABLISSEMENTS [O] ne démontre pas les griefs qu’elle reproche aux sociétés du GROUPE ACCESSCOM, étant relevé que les manquements aux obligations contractuelles ne concernent nullement le fonctionnement du matériel financé par la SAS GRENKE LOCATION mais une mauvaise installation de celui-ci et des manquements au contrat souscrit concernant les débits, opérateurs internet, et réponses aux réclamations effectuées.
Par conséquent, la SARL ETABLISSEMENTS [O] ne démontre pas le respect des dispositions de l’article 1226 relatives à la résiliation unilatérale et succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe, de sorte que la résiliation du contrat de téléphonie ainsi que celui d’informatique souscrits le 31 mars 2021 avec la SARL ACCESSCOM et la SARL ACCESS’BUREAUTIQUE ne sera pas constatée.
La SARL ETABLISSEMENTS [O] ne sollicite pas la résiliation judiciaire des deux contrats, laquelle n’aurait pas pu être prononcée en l’absence de mise en cause des sociétés du GROUPE ACCESSCOM.
Il sera en outre relevé que la SARL ETABLISSEMENTS [O] n’a pas informé la SAS GRENKE LOCATION de la résiliation des contrats litigieux.
Par conséquent, et au regard de ces éléments, la résiliation des contrats ne pourra pas être constatée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’interdépendance des contrats ni sur la caducité du contrat conclu avec la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les demandes de la SAS GRENKE LOCATION
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat signé électroniquement le 2 avril 2021 par la SARL ETABLISSEMENTS [O] et accepté le 3 mai 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel (matériel téléphonique : 1 standard), moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 110 € HT, payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé électroniquement par le gérant de la SARL ETABLISSEMENTS [O] le 20 avril 2021 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6.700,51 € TTC auprès du groupe ACCESSCOM en date du 30 avril 2021 et la preuve du versement de la somme audit groupe le 5 mai 2021 (annexe 16 de la SAS GRENKE LOCATION) ;
— un courrier simple en date du 4 mai 2021, non recommandé, et dont la réception n’est pas justifiée, adressé à la SARL ETABLISSEMENTS [O] par la SAS GRENKE LOCATION confirmant l’entrée en vigueur du contrat et lui rappelant qu’elle bénéficie du service GRENKE PROTECT et que si elle souhaite le résilier, elle doit le faire savoir par écrit dans un délai de six semaines à compter de la prise d’effet du contrat ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2023, réceptionné le 16 juin 2023, valant mise en demeure de payer la somme de 441,20 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 19 juillet 2023, réceptionnée le 24 juillet 2023, valant mise en demeure de régler la somme de 4.804,47 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 19 juillet 2023 pour un montant de 792 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 12,47 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2026, soit un montant de 3.960 € HT ;
— un courrier en date du 20 septembre 2024, dont l’accusé de réception n’est pas produit, lors duquel la SAS GRENKE LOCATION sollicite que l’indemnité de résiliation de 3.960 € HT soit majorée de 792€ correspondant au montant de la TVA dû, soit une somme totale de 4.752 € TTC au titre de ladite indemnité.
Il sera précisé que la SAS GRENKE LOCATION justifie de la fiabilité du procédé de signature électronique et que celle-ci n’est pas contestée par la SARL ETABLISSEMENTS [O].
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels, à savoir ceux dus au 1er avril 2023 et ceux dus au 1er juillet 2023, n’ont pas été payés de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer le loyer trimestriel exigible au 1er avril 2023 et en avertissant la locataire des conséquences.
La SARL ETABLISSEMENTS [O] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement puisque la résiliation unilatérale du bail n’a pas été constatée et validée par le Tribunal.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 8.1 des mêmes conditions générales, il est prévu :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
— une augmentation de toute somme impayée à sa date d’exigibilité d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal ;
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 792 € TTC (2 x 396 €). Conformément aux dispositions de l’article 10 des conditions générales précité, il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de présentation et de signature de l’accusé de réception.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2026 est de 3.960 € HT.
Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.
Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Il a été jugé par la CJUE que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf . CJUE 22 novembre 2018, [Adresse 5] SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone [Localité 6] [Localité 7] SA aff 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix.
L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SARL ETABLISSEMENTS [O] devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2026, la somme de 4.752 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 3.960 € (date de réception du courrier de résiliation sollicitant l’indemnité de résiliation hors taxe) et à compter du 26 août 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
Il ne sera également pas fait application de la majoration d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq point, l’article 8.1 des conditions générales n’étant pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10. En outre, cette majoration, qui constitue une clause pénale, se rajoute à l’indemnité de résiliation et est, de ce fait, manifestement excessive.
Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive.
Sur l’indemnité de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL ETABLISSEMENTS [O].
Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL ETABLISSEMENTS [O], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas impérativement de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
La SAS GRENKE LOCATION sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que le contrat n° 135-24539 signé le 2 avril 2021 par la SARL ETABLISSEMENTS [O] et accepté le 3 mai 2021 par la SAS GRENKE LOCATION n’est pas caduc, en l’absence de constat par le Tribunal de la résiliation des contrats souscrits le 31 mars 2021 entre la SARL ETABLISSEMENTS [O], d’une part, et la SARL ACCESSCOM et la SARL ACCESS’BUREAUTIQUE d’autre part ;
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 792 € au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023;
* la somme de 4.752 €, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 3.960 € et à compter du 26 août 2024 pour le surplus ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ainsi que de sa demande de majoration de 5 points de l’intérêt au taux légal ;
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS [O] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n° 135-24539, à savoir, en l’espèce : un standard téléphonique Yealink ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION et la SARL ETABLISSEMENTS [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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