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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 févr. 2026, n° 25/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 16 février 2026
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03066 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26PX
[M] [Y]
C/
[S] [P]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 16/02/2026
Avocats : Me Baudouin BOKOLOMBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le 13 Mai 1978 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le 08 Octobre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Baudouin BOKOLOMBE Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 15/12/2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2021, M. [M] [Y] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [P] sur des locaux situés au [Adresse 4], [Adresse 6], appartement 22 à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 459,18 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1518,59 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [P] le 22 mars 2025.
Par assignation du 15 juillet 2025, M. [M] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [P] et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’au départ effectif des lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−3281,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,−800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 15 décembre 2025, M. [M] [Y] représenté par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 décembre 2025, échéance de décembre 2025 comprise, s’élève désormais à 6623,69 euros. M. [M] [Y] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [M] [Y] expose que les désordres liés à l’humidité que présente le logement ne permettent pas au locataire de s’affranchir du paiement des loyers, qu’il a fait les interventions nécessaires pour y remédier et que ces désordres sont causés par un défaut d’entretien de la part du locataire.
M. [S] [P] représenté par son conseil sollicite :
— à titre principal :
— de juger inopérante la clause résolutoire insérée au bail et de rejeter les demandes du bailleur y compris la demande d’expulsion,
— à titre subsidiaire :
— constater l’indécence du logement, prononcer la réduction judiciaire ou la neutralisation de la dette locative et dire qu’il sera procédé par compensation avec les sommes dues au titre de la réduction des loyers et des dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,
— reconventionnellement, prononce une réduction judiciaire du loyer entre 50 et 100 % pour la période durant laquelle le logement n’est pas décent, de condamner le bailleur à verser 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, de condamner le bailleur au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de mettre à disposition du locataire un logement décent et que la clause résolutoire ne peut donc s’appliquer. Il ajoute que cette indécence justifie une réduction du loyer, une suspension de l’obligation de paiement du loyer. Il précise que l’arrêt de paiement des loyers est en lien avec cette situation d’indécence du logement. Il conclut au visa de l’article 1240 du code civil à l’existence d’un préjudice de jouissance en raison de la dégradation de ses conditions de vie et à l’atteinte à son confort.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
M. [M] [Y] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
— Sur l’indécence
Monsieur [P] évoquant l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de paiement du loyer, il apparaît nécessaire de statuer sur l’exception qu’il allègue allèguent avant d’examiner la demande de résiliation de bail formulée par le bailleur, le bien fondé de ce chef de demande pouvant priver d’effet le commandement de payer visant la clause exécutoire qui a été délivré.
L’article 1219 du code civil énonce qu'«une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave».
L’article 1719 du code civil énonce que «le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations».
L’article 1720 du même code prévoit que «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives».
Il ressort des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est, notamment, obligé :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Le logement est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante.
En l’espèce, le bailleur a fait procéder le 23 novembre 2023 à une intervention par la société Sapian pour entretenir les VMC. La société a constaté que les VMC étaient fonctionnelles mais encrassées ce qui avait empêché son bon fonctionnement.
Il avait alors été rappelé au locataire son obligation de veiller à l’entretien des bouches VMC et des barres d’aération des menuiseries et à la nécessité d’aérer au moins 15 mn par jour son logement.
Le bailleur a fait établir un devis le 22 juin 2025 par la société Rio peinture afin de procéder au nettoyage des moisissures et à la reprise des peintures après nettoyage. Néanmoins, il n’est produit aucune facture ce qui tend à démontrer que cette intervention n’a pas eu lieu.
Le bailleur a fait intervenir le 4 juillet 2025 la SARL 2GM en recherche de fuite au domicile de Monsieur [P]. Celle-ci a constaté que le logement est entièrement noirci mais, après mesures prises, a conclu à l’absence d’humidité sur les murs, au fonctionnement normal des VMC et des grilles d’aération aux fenêtres.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [J] [O] à la demande du bailleur en présence du locataire et du bailleur a constaté la présence de très nombreuses traces de moisissure lavées par le locataire sur toutes les surfaces peintes (murs et plafonds). Les relevés à l’humidimètre sur les surfaces effectués lors de cette réunion d’expertise n’indiquent pas de présence d’humidité. Ce rapport ajoute que les grilles d’entrée d’air sont fonctionnelles et propres, que le détalonnage des deux portes du séjour est conforme à la norme en vigueur, que la bouche d’extraction d’air de la salle de bain fonctionne normalement, que les réseaux circulant dans la gaine technique ne présentent aucun défaut d’étanchéité. Le rapport conclut que le logement a subi un épisode de forte humidité d’origine inconnue, que les moisissures se sont anciennement propagés à cause d’un défaut de ventilation, d’aération et de chauffe du logement, que le défaut d’entretien est évident et que la bouche d’extraction VMC de la cuisine est encrassée. Il préconise le nettoyage des bouches d’entrée d’air frais et d’extraction de l’air vicié pour un coût de 300 euros HT pour remédier aux désordres outre des travaux de nettoyage et reprise des embellissements pour un montant de 2144,70 euros selon le devis de RIO PEINTURE.
Le rapport de visite du service protection sanitaire et environnement de [Localité 5] métropole suite à la visite du logement effectué le 9 octobre 2025 a constaté la présence très importante de moisissures sur l’ensemble des surfaces, murs, plafonds et portes. Néanmoins, il ressort également de ce rapport que la VMC était en fonctionnement au moment de la visite, qu’il n’y avait pas de présence d’humidité en surface des murs, que le test à l’humidimètre ne relève pas de présence d’humidité à l’intérieur des murs et que l’atmosphère était sèche au moment de la visite.
Ce rapport conclut que ces faits constituent des infractions aux prescriptions du règlement sanitaire départemental et au code de la santé publique et ajoute qu’il appartiendra au maire de demander au propriétaire de rechercher, identifier et traiter les causes de moisissures constatées dans l’ensemble du logement, d’assurer l’élimination des moisissures par un traitement adapté au moyen d’un détergent ou d’un fongicide et de contrôler l’efficacité du système de ventilation du logement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si le logement présente des traces de moisissures importantes, pour autant ces traces sont anciennes et que les relevés récents effectués dans le cadre de l’expertise amiable et dans le cadre de la visite des services de [Localité 5] métropole ont confirmé que le logement ne présente à ce jour plus d’humidité sur les murs et que la VMC est en fonctionnement. De plus, la recherche de fuite effectuée en juin 2025 à la demande du bailleur n’a mis en évidence aucune fuite d’eau dans le logement qui expliquerait la présence de ces moisissures.
Par ailleurs, l’encrassage de la VMC de la cuisine et le défaut d’aération constatés par l’expert amiable ne peuvent être imputés qu’au locataire et non au bailleur qui a fait procéder aux interventions nécessaires en 2023, étant précisé que la société qui était alors intervenue avait alors mis en évidence le défaut d’entretien des VMC par le locataire ce qui avait empêché son bon fonctionnement.
Ainsi, si la cause de l’épisode d’humidité qui a affecté le logement occasionnant des moisissures dans celui-ci ne peut être déterminée à la lecture des pièces versées, ces problèmes d’humidité n’existent plus et il ne peut donc pas être reproché au bailleur de ne pas mettre à disposition de son locataire un logement décent. En effet, aucun élément ne permet de prouver qu’un défaut du logement soit responsable des traces de moisissures observées dans l’appartement.
Il s’ensuit que Monsieur [P] échoue à prouver des désordres l’empêchant de vivre dans le logement et que ce dernier n’est pas conforme aux normes de décence justifiant qu’il puisse arguer de l’exception d’inexécution. Compte tenu des pièces versées aux débats permettant d’établir l’état des lieux loués, il n’est pas nécessaire d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire. M. [S] [P] sera en conséquence débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Aussi, aucun élément ne permettant de conclure que Monsieur [P] a été empêché de vivre dans le logement, il ne pouvait donc pas cesser de payer les loyers.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 21 mars 2025 et la somme de 1518,59 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement. Néanmoins, les stipulations du contrat de bail prévoyant un délai de deux mois après délivrance du commandement de payer doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur.
Le bailleur est donc fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 mai 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des décomptes versés que M. [S] [P] n’a procédé à aucun règlement depuis le 9 avril 2025 et n’a donc pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut faire droit à une demande de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [M] [Y] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
M. [M] [Y] sera débouté de sa demande au titre d’une astreinte provisoire, le prononcé de l’expulsion avec l’assistance de la force publique étant suffisant pour assurer l’effectivité du départ du locataire.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [M] [Y] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 décembre 2025, échéance de décembre 2025 comprise, M. [S] [P] lui devait la somme de 6623,69 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [S] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 1518,59 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1762,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
4. Sur les indemnités d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 537,13 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [M] [Y] ou à son mandataire.
5. Sur la demande de réduction judiciaire des loyers
Comme vu précédemment, il n’est pas prouvé que M. [M] [Y] a manqué à son obligation de délivrer à son locataire un logement décent.
Par ailleurs, l’état des lieux d’entrée contradictoire du 21 janvier 2021 démontre que le logement était propre et que des moisissures n’étaient pas présentes lors de l’entrée du preneur dans les lieux loués.
Par suite, Monsieur [P] ne démontrant pas qu’il n’a pas pu jouir paisiblement du logement, il sera débouté de sa demande de réduction judiciaire des loyers.
6. Sur la demande de dommage et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les pièces versées ne permettent pas de démontrer une faute imputable au bailleur qui expliquerait l’apparition des moisissures, celui-ci ayant au contraire fait procéder aux travaux nécessaires en 2023 et aux recherches utiles en 2025 afin de déterminer la persistance d’une fuite d’eau.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 22 janvier 2021 entre M. [M] [Y], d’une part, et M. [S] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], [Adresse 7] à [Localité 4] est résilié depuis le 22 mai 2025,
DEBOUTE M. [S] [P] de sa demande de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail,
ORDONNE à M. [S] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], [Adresse 7] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande de M. [M] [Y] au titre de l’astreinte provisoire,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [S] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 537,13 euros (cinq cent trente-sept euros et treize centimes) par mois, à compter du 1er janvier 2026,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à M. [M] [Y] la somme de 6623,69 euros (six mille six cent vingt-trois euros et soixante-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation arrêté au 3 décembre 2025, échéance de décembre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 1518,59 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1762,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE M. [S] [P] de sa demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTE M. [S] [P] de sa demande de réduction judiciaire des loyers,
DEBOUTE M. [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2025 et celui de l’assignation du 15 juillet 2025,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRESIDENTE Chargée des contentieux de la protection
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