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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01695 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URA3
Le 17 Octobre 2025
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [L] [G], régulièrement convoqué, (refus de comparaître) représenté par Me Laura ALVAREZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 16 Octobre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [L] [G], né le 23 Septembre 1966 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [L] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 09 octobre 2025.
Il résulte du certificat médical d’admission que le patient était initialement hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat, suite à des troubles graves du comportement, dans le cadre d’une décompensation aigue de sa maladie.
Une amélioration significative de son état clinique a été constatée sous traitement. Le patient n’était plus dangereux pour l’ordre publique ou la sécurité des personnes. La modalité administrative de l’hospitalisation apparaissait donc peu adaptée.
Toutefois, le médecin psychiatre indiquait que la fréquence des décompensations itératives présentées par le patient imposait une attention clinique soutenue, et que l’admission à la demande d’un tiers apparaissait indiquée, suffisante et nécessaire.
Il était également ajouté que l’état de santé du patient imposait des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Le conseil soutient une procédure d’urgence injustifiée. Le certificat d’admission du 9/10 (suite SDRE) évoque un risque grave d’intégrité du malade, en raison de la fréquence de ses décompensations.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 16 octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [L] [G] fait l’objet d’une évaluation de son état clinique actuel dans le temps (dynamique), afin d’éviter autant que possible les rechutes et les récidives, fréquentes dans l’historicité de sa maladie.
Il est relevé une conscience partielle des troubles, qui reste fluctuante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [L] [G] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ copie ce jour l’avocat par PLEX □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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