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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 24/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03927 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04165 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PKQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
*
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le 16 Juillet 1954 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier remis au greffe le 19 septembre 2024, Monsieur [M] [Y] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [8] le 28 août 2024 d’un montant de 117 € dont 112 € de cotisations et 5 € de majorations dues sur la période de régularisation 2023, qui lui a été signifiée le 4 septembre 2024 par exploit d’huissier
Après une phase de mise en état, la présente affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
À l’audience, [M] [Y], comparant en personne, indique qu’il conteste le montant des sommes réclamées. Il ajoute que l’URSSAF lui a adressé plusieurs courriers à [Localité 10] alors qu’il résidait à [Localité 9]. Il sollicite l’annulation de la dette et l’octroi de délais de paiement. Sur sa situation, il précise qu’il est aujourd’hui retraité mais que son activité n’est pas totalement terminée dans la mesure où des clients lui doivent encore de l’argent. Il ajoute avoir transféré en 2018 son activité audiovisuelle (auteur compositeur réalisateur) de [Localité 10] à [Localité 9] mais que suite à la période [6] il n’a plus eu de travail ce qui l’a obligé à devenir salarié d’une entreprise.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [8] (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de [M] [Y],
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte émise le 28 août 2024 pour son montant total de 117 € dont 112 € de cotisations et 5 € de majorations,
— condamner M. [M] au paiement d’une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 28 août 2024 est intervenue le 4 septembre 2024 à étude.
Par conséquent, l’opposition par requête remise au greffe le 19 septembre 2024 a été formée dans le délai légal et doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] conteste le montant de la somme réclamée tout en indiquant ne pas avoir procédé aux calculs car il était dépassé.
Ainsi que le relève justement l’organisme, l’opposition n’est dès lors pas réellement motivée sauf par la circonstance que M. [M] se plaint d’avoir reçu des courriers de l’URSSAF [8] alors qu’il n’était plus inscrit auprès d’elle.
M. [M] qui reconnaît sa qualité de gérant non salarié est régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire.
Il résulte des écritures et pièces versées aux débats que les sommes réclamées à M. [M] le sont sur la base de son affiliation à l’URSSAF [8] jusqu’au 31 décembre 2023, date à partir de laquelle il a été affilé à l’organisme de la région PACA.
Comme le relève justement l’organisme, le maintien de son compte en région parisienne après son déménagement n’a aucune incidence sur le calcul des cotisations ou les droits à la protection sociale du cotisant.
L’appel de cotisations, rappelant les bases et les taux, a été calculé sur la base des revenus (négatifs) déclarés par [Y] [M] soit euros de sorte que la somme réclamée correspond à la base minimale de cotisations dues.
Force est bien de relever que l’appelant ne soutient d’aucun moyen sa contestation, qu’il s’agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 28 août 2024 pour le montant de 117 € dont 112 € de cotisations et 5 € de majorations dues sur la période de régularisation 2023 comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 1244-1 du code civil permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues, dans la limite de 2 ans, ce texte n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale en raison du caractère impératif de la législation de sécurité sociale. L’octroi de tels délais relève de la compétence du Directeur de l’organisme concerné.
En conséquence, [Y] [M] sera débouté de sa demande de remise de dette et de délais de paiement.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de [M] [Y].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [M] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après débats publics et en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [M] [Y] le 19 septembre 2024 à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [8] le 28 août 2024 pour le montant de 117 € dont 112 € de cotisations et 5 € de majorations dues sur la période de régularisation 2023, et signifiée le 4 septembre 2024 ;
CONDAMNE [M] [Y] à payer à l'[11] [8] la somme de 117 € dont 112 € de cotisations et 5 € de majorations dues sur la période de régularisation 2023 ainsi que les majorations complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’URSSAF;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
Condamne [M] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [M] [Y]
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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