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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B] [I], Monsieur [S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04394 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XON
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES – RLF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEURS
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04394 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 1998, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti un bail d’habitation à M. [S] [I] et Mme [B] [I] sur un appartement et un emplacement de parking situés [Adresse 1], moyennant un loyer de 2571,33 francs, outre une provision pour charges.
M. [S] [I] et Mme [B] [I] ont depuis donné congé et ont restitué le logement et l’emplacement de stationnement.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a assigné M. [S] [I] et Mme [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 1765,82 euros au titre de l’arriéré locatif après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, selon décompte arrêté au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’exécution à intervenir.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée quant aux délais de paiement.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 7, 15 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, elle a expliqué que M. [S] [I] et Mme [B] [I] avaient quitté le domicile en novembre 2023 mais restaient redevables d’une dette locative.
M. [S] [I] et Mme [B] [I], comparants en personne, ont reconnu une dette locative évaluée à 1500 euros au maximum, ont demandé à pouvoir payer cette somme en deux fois, ont sollicité des dommages-intérêts de 265,82 euros et se sont opposés à leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont expliqué que les décomptes de la demanderesse n’étaient pas clairs. Ils ont indiqué souhaiter payer leur dette et pouvoir le faire en deux fois. Ils ont fortement regretté que la demanderesse ne les ait pas contactés avant de saisir le tribunal et estiment à ce titre avoir subi un préjudice du fait de l’absence de conciliation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 17 juillet 2025, la demanderesse a communiqué un décompte actualisé au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera indiqué que le décompte communiqué le 17 juillet 2025 ne semble pas avoir été communiqué aux défendeurs de telle sorte qu’il n’en sera pas tenu compte conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, selon les articles 220 et 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES communique un décompte en date du 24 janvier 2025 au terme duquel M. [S] [I] et Mme [B] [I] restent redevables de la somme de 1765,82 euros. Les défendeurs reconnaissent une dette locative qu’ils estiment à la somme maximale de 1500 euros. Ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à remettre en cause le montant figurant au décompte ou l’établir à la somme de 1500 euros.
M. [S] [I] et Mme [B] [I] seront ainsi condamnés à payer la somme de 1765,82 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Cette condamnation sera prononcée solidairement.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, les intérêts au taux légal apparaissent de nature à répondre à ce double objectif. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [S] [I] et Mme [B] [I] sollicitent des délais de paiement de deux mois. Ils ne versent aucun élément à l’appui de leur demande, n’ont effectué aucun paiement depuis la délivrance de l’assignation, et ne justifient ainsi pas être en capacité de respecter ce plan d’apurement.
Toutefois, en l’absence d’opposition formelle de la part de la bailleresse et en raison de la demande se portant à seulement deux mois, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [S] [I] et Mme [B] [I] sollicitent des dommages et intérêts du fait que la demanderesse ait engagé des poursuites judiciaires sans les avoir contactés au préalable afin d’engager une conciliation.
Toutefois, il convient de constater que les défendeurs sont redevables d’une dette et que la demanderesse fait valoir un droit. S’il est certain qu’il aurait été appréciable qu’elle sollicite les défendeurs avant d’engager l’instance, l’attribution de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
M. [S] [I] et Mme [B] [I] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [I] et Mme [B] [I] succombent à la cause. Toutefois, ils ont indiqué à l’audience n’avoir jamais été contactés par la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES avant de recevoir l’assignation pour la présente instance. La demanderesse ne communique à ce titre aucun courrier ou mise en demeure qu’elle leur aurait envoyé pour solliciter le paiement. Ainsi, l’instance a été engagée alors qu’ils n’est même pas démontré que les défendeurs avaient connaissance d’une dette et rien n’indique que cette instance était nécessaire. Pour cette raison, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera ses dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [S] [I] et Mme [B] [I] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 1765,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025 concernant un logement situé [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE M. [S] [I] et Mme [B] [I] à s’acquitter de la somme due en 2 versements de 882 euros, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 2ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE M. [S] [I] et Mme [B] [I] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera ses dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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