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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 23/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01314 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SP4K
AFFAIRE : [F] [I] / [5]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [U] [X] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 25 mai 2023, la [3] ([4]) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [F] [I] un indu d’un montant de 46 017,32 euros au motif que durant la période pour laquelle il a bénéficié d’indemnités journalières au titre des arrêts de travail du 21 novembre 2019 au 6 janvier 2022, il n’a pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée puisqu’il a exercé des actes de gestion pour le compte de la société [1] sans autorisation préalable et expresse des médecins prescripteurs avant son exercice.
Par courrier du 20 juillet 2023, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 16 novembre 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
M. [I], régulièrement représenté, demande au tribunal d’annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 15 février 2024, d’annuler l’indu d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie pour la période du 21 novembre 2019 au 6 janvier 2022 notifié à M. [I] pour un montant cumulé de 46 017,32 euros et sa notification, débouter la [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et condamner la [6] au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, confirmer le bien-fondé de l’indu d’un montant de 46 107,32 euros qui lui a été notifié le 25 mai 2023, le condamner à lui payer cette somme de 46 107,32 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier du 9 avril 2025, et sur autorisation du tribunal, la [6] a adressé, de façon contradictoire, une note en délibéré.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de l’indu
A l’appui de son recours, M. [I] soutient que l’action en récupération de l’indu suppose la démonstration d’une violation volontaire de l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, à savoir la preuve par la caisse de sa mauvaise foi, sa conscience des règles applicables et de sa volonté de les violer. Il soutient de ne pas avoir eu conscience que le simple fait de signer des chèques et/ou d’avoir un contact avec son expert-comptable pouvait s’apparenter à l’exercice effectif d’une activité non autorisée. Il dénonce le fait pour la caisse de ne pas caractériser le caractère intentionnel et fait valoir le faible nombre de chèques signés.
L’assuré estime que l’expédition de messages électroniques ou l’existence d’échanges téléphoniques avec l’expert-comptable ne caractérisent pas l’exercice d’une activité. Il invoque également le contexte particulièrement anxiogène de la crise sanitaire du covid-19.
Aux termes de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale : " Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-41.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. "
En application de ces dispositions, il est interdit à l’assuré de se livrer à une quelconque activité incompatible avec la prescription de repos, sauf autorisation expresse et préalable de la caisse.
La jurisprudence a une interprétation stricte de cette notion puisque l’interdiction de se livrer à une activité non autorisée s’entend de toute activité, qu’elle soit professionnelle, domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées.
La caisse n’a pas à prouver que l’assuré a exercé une activité non autorisée de manière continue durant son arrêt de travail, la simple preuve de l’exercice d’une activité non autorisée, même limitée, suffit à justifier la suspension du versement des indemnités journalières et la demande de restitution des sommes perçues indûment.
En l’espèce, M. [I], salarié de la SARL [1] depuis 2012 est également gérant de cette société depuis 2012 en remplacement de son épouse.
Il est constant que l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre d’un premier accident du travail du 19 novembre 2019, du 19 novembre 2019 au 8 juin 2020, d’un second accident du travail survenu le 21 octobre 2020, du 21 octobre 2020 au 11 novembre 2020 et d’une rechute de l’accident du travail du 19 novembre 2019, du 16 novembre 2020 au 6 janvier 2022.
Suite à un contrôle diligenté par la caisse et notamment après l’usage de son droit de communication auprès des établissements bancaires de M. [I], de ceux de la société [1] et auprès de son cabinet comptable, il est apparu que l’assuré avait signé plus d’une centaine de chèques relatifs à des transactions financières et avait régulièrement échangé avec son expert-comptable pour la gestion de la société.
Or, rémunérée ou non, exercer une gérance constitue une activité au sens des dispositions ci-dessus rappelées, qui ne pouvait être exercée, sauf autorisation de la caisse, pendant un arrêt de travail.
Au cas particulier, il n’est pas contesté par M. [I] n’a bénéficié d’aucune autorisation d’activité par son médecin.
Pourtant, il est démontré par la [6] de ce que pendant les périodes de perception des indemnités journalières, M. [I] a signé de nombreux chèques pour le compte de la SARL [1] et qu’il a échangé avec son comptable. L’exécution de ces actes prouvent l’exercice d’une activité non-autorisée.
Le texte rappelé sanctionne l’exercice de n’importe quelle activité, rémunérée ou non et la caisse n’a pas à démontrer que l’activité exercée durant l’arrêt de travail l’a été de manière continue. En effet, l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée fait disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières de sorte que la caisse est en droit d’en réclamer la restitution intégrale pour la totalité de la période en cause.
Les actes, non contestés par l’assuré et effectués par M. [I] dans le cadre de la gestion des sociétés en cause sont des actes positifs ; ils sont nombreux et récurrents tout au long de la période de versement des indemnités journalières.
Par ailleurs, les moyens soulevés par M. [I] dénonçant l’absence de caractérisation par la caisse de sa mauvaise foi ou de son intention de ne pas respecter l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée s’avèrent inopérants, ces éléments ne sont effectivement pas prévus par les textes en vigueur.
Pour le surplus, les différentes explications de M. [I] sont parfaitement insuffisantes à démontrer l’absence d’activités non-autorisées pendant les périodes de versement des indemnités journalières par l’assurance maladie.
La caisse était donc bien fondée à notifier à l’assuré un indu d’un montant de 46 107,32 euros, étant précisé que l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution dans son intégralité.
Par conséquent, M. [I] sera condamné à payer à la [6] la somme de 46 170,32 euros au titre de l’indu notifié le 25 mai 2023.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [F] [I] à payer à la [6] la somme de 46 170,32 euros au titre de l’indu notifié le 25 mai 2023 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [F] [I] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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