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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 1er déc. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | es qualité de, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRKW
Minute N° 25/00291
DU 01 Décembre 2025
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Océanne AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE,
PARTIE DÉFENDERESSE :
SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [L] [X] -
es qualité de liquidateur de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, SAS, ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER de la SCP DBL AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [C] a signé un bon de commande en date du 21 mars 2013 auprès de la société SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE pour la fourniture et la pose de 24 panneaux photovoltaïques à son domicile pour un montant total TTC de 27790 euros.
Suivant offre signée le même jour, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [A] [C] un crédit affecté pour le financement de cette installation d’un montant de 27790 euros remboursable en 147 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5.80%.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 17 mars, M. [A] [C] a fait attraire la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE, aujourd’hui en liquidation judiciaire depuis un jugement du 7 juillet 2021 et représentée par Me [X] es qualité de liquidateur, et la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux et la protection de ce tribunal aux fins principalement d’obtenir l’annulation des contrats.
Selon dernières conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2025, M. [A] sollicite ainsi du juge des contentieux de la protection :
— à titre principal, le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société EXPERT SOLUTION ENERGIE vu le non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation (absence de désignation des caractéristiques essentielles des biens vendus, absence de mention suffisante sur le prix, absence de précision sur le délai de livraison, absence de ventilation du prix entre chaque produit/prestation vendus et non conformité du formulaire de rétractation) ainsi que, subsidiairement, pour cause de dol vu l’absence de rentabilité et d’autofinancement de l’installation malgré ce qui avait été promis),
— le prononcé subséquent de la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation,
— la condamnation du liquidateur à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé dans un délai de 2 mois à compter de la décision devenue définitive avec délai de prévenance de 15 jours et sans dégât,
— la condamnation de la SA FRANFINANCE a lui rembourser la somme correspondant au montant des intérêts déjà remboursés sans compensation avec restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement,
— la condamnation de la SA FRANFINANCE à lui verser la somme de 43598.94 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 10 août 2025, sans compensation avec la restitution, du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE et la condamnation de cette dernière à lui rembourser les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement,
— la condamnation de la SA FRANFINANCE au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— la condamnation de la SA FRANFINANCE au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de na pas contracter avec le vendeur,
— la condamnation de la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance,
— la condamnation de la SA FRANFINANCE au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 17 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a conclu à la prescription de l’action intentée sur le fondement de l’article 2224 du code civil et, à tire subsidiaire, au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat, elle sollicite que les restitutions réciproques avec les compensations qui s’imposent soient ordonnées et elle conclut au débouté des demandes indemnitaires du demandeur, subsidiairement à la réduction des sommes éventuellement allouées, le tout avec fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE de la créance qu’elle serait condamnée à verser à M. [A] au titre de l’annulation des contrats.
Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience initiale ainsi qu’à celles de renvoi, Me [X], es qualité de liquidateur de la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE , n’a jamais comparu, ni envoyé de courrier ni fait représenter la société.
A l’audience du 3 novembre 2025, les parties présentes, représentées par avocat, ont sollicité oralement le bénéfice de leurs dernières conclusions écrites respectives, sans plaidoiries.
Il conviendra donc de se référer aux écritures des parties pour connaître plus précisément leurs argumentaires respectifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant que M. [A] [C] a signé un bon de commande en date du 21 mars 2013 auprès de la société SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE pour la fourniture et la pose de 24 panneaux photovoltaïques pour un montant total TTC de 27790 euros ainsi qu’une offre de prêt du même montant le même jour auprès de la SA FRANFINANCE pour le financement de cette installation.
La SA FRANFINANCE soutient que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil était largement acquise au jour des assignations délivrées plus de 10 ans après la signature du contrat et l’installation des panneaux.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu des articles 2253 du code civil (qui dispose que “les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce”) et 31 du code de procédure civile ( qui prévoit que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”), la SA FRANFINANCE a qualité pour soulever la fin de non recevoir tirée de l’action en nullité des contrats.
S’agissant de la nullité invoquée pour violations des dispositions du code de la consommation, il sera relevé en l’espèce que sur le bon de commande valant contrat daté du 21 mars 2013 sont énoncées clairement dans les conditions générales de vente les dispositions des articles L121-23 et suivants du code de la consommation, qui sont d’ailleurs reproduits in extenso, permettant ainsi au consommateur de connaître précisément toutes les irrégularités éventuelles figurant sur le bon de commande qu’il vient de signer.
Ainsi, l’absence alléguée par M. [A] de précisions suffisantes sur les caractéristiques essentielles de l’installation vendue, le prix, le délai de livraison, l’absence de ventilation du prix ou l’éventuelle non conformité du formulaire de rétractation n’ont pas pu ne pas être vues, même par un consommateur profane, d’autant moins que figuraient dans le bon de commande les précisions devant être données en application des articles susmentionnés reproduits dans leur intégralité.
Au surplus, et à titre superfétatoire, il sera relevé que figure sur le bon de commande un formulaire détachable permettant d’annuler la commande dans les 7 jours selon les prescriptions légales applicables lors de la conclusion du contrat, que le texte visé n’exige pas une ventilation précise du prix entre les différents composants du bien acheté, que l’installation a été promise en l’espèce dans un délai de 3 mois à compter d’une étude de faisabilité devant intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la signature de la commande, et que les “caractéristiques essentielles” d’un bien s’entendent des qualités essentielles expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté de sorte que les mentions figurant sur le contrat en l’espèce apparaissent suffisantes pour désigner le bien et la prestation vendus et, dans tous les cas, l’acheteur était en capacité d’estimer si ces informations lui paraissaient suffisantes ou non au regard des précisions attendues en vertu des textes rappelés sur le bon de commande.
Ceci étant, même à supposer établie l’absence de mentions obligatoires sur le bon de commande, le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour inobservation des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions devant y figurer, en vertu de l’article L. 121-23 du code de la consommation, et pour un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, se situe nécessairement à la date du contrat, dès lors qu’à la lecture de celui-ci et des conditions générales y figurant, lesquelles reproduisaient les articles L. 121-23 à
L. 121-26 du code de la consommation, M. [A] [C] aurait dû déceler les éventuelles irrégularités formelles qu’il invoque.
Situer comme le fait le demandeur le point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée au jour où il a consulté avocat, soit en l’espèce selon ses déclarations “au cours de l’année 2023", soit la date à laquelle il a eu connaissance selon lui des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme du contrat signé, revient à rendre imprescriptible l’action en nullité puisque seule la date à laquelle il l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y est parfaitement visible dans cette hypothèse, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. La jurisprudence de la Cour de cassation relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En l’espèce, c’est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque l’éventuelle absence alléguée par le demandeur de précisions suffisantes relatives aux mentions obligatoires y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Il apparaît donc que le point de départ du délai de prescription se situe nécessairement au jour de la signature du bon de commande pour le contrat principal, soit bien plus de cinq ans avant l’assignation en l’espèce. L’action sur ce fondement est donc prescrite.
S’agissant de l’action en nullité fondée sur le dol, l’article 1144 du code civil dispose que « le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts, et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ».
Ainsi, le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité pour dol commis par un vendeur ou une banque est la date à laquelle le dol a été découvert et non, là encore, la connaissance de ses conséquences juridiques, à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat.
En l’espèce, M. [A] fait valoir que le vendeur lui a présenté la vente de panneaux photovoltaïques comme “un investissement rentable et autofinancé”, qu’il a été “induit en erreur par des promesses d’autofinancement de l’équipement qu’il a acheté censé couvrir les mensualités du crédit affecté” et que la “rentabilité économique de l’opération est un élément subjectif entrée dans le champs contractuel … notamment par la simulation remise le jour de la vente pour convaincre l’acquéreur de s’engager”.
Il sera tout d’abord rappelé que, comme exposé précédemment, le bon de commande valant contrat énonce clairement au verso les dispositions des articles L121-23 et suivants du code de la consommation permettant ainsi au consommateur de connaître précisément toutes les mentions attendues sur le bon de commande qu’il vient de signer et donc d’apprécier également les irrégularités éventuelles découlant d’un manque d’information.
Il sera ensuite constaté que le contrat signé en l’espèce ne comporte aucune promesse de rentabilité ni même d’autofinancement de l’installation ni référence à un document annexe de présentation/simulation de l’investissement sur 20 ans. Le document produit au débat par M. [A] s’apparentant à une simulation de l’investissement sur 20 ans que lui aurait remis le vendeur le jour de la vente n’a donc pas valeur contractuelle faute de signature de la part du vendeur ou d’intégration au contrat signé.
Ceci étant, à supposer que la remise de ce document a bien eu lieu le jour de la vente pour le convaincre de signer le contrat, M. [A] était donc depuis lors en pleine capacité de se rendre compte, et ce dès les premières années, que les chiffres promis (montant de la TVA récupérable, gain annuel grâce à la production d’électricité etc…) n’étaient pas ceux obtenus.
Le demandeur a nécessairement eu conscience de l’absence de rendement espéré et du bénéfice qu’il pouvait tirer de l’installation dès la réception de la ,voire des, première(s) facture(s) émise(s) par EDF au titre de la revente d’électricité produite par l’installation photovoltaïque, soit dès 2014 en l’espèce.
M. [A] [C] était donc parfaitement en mesure, plus de cinq ans avant l’introduction de la présente instance, de s’apercevoir ou de tirer les conséquences juridiques d’éventuelles irrégularités du contrat de vente qu’il fait valoir aujourd’hui plus de dix ans après sa signature et l’installation des panneaux photovoltaïques, et il ne démontre pas non plus en l’espèce la découverte d’un dol dans les cinq ans précédant l’introduction de la présente procédure.
De même, le délai de prescription pour toute action en responsabilité relative au financement de la SA FRANFINANCE débutait à la date de déblocage des fonds sur autorisation de l’emprunteur de sorte la prescription était acquise à la date de l’assignation.
Par conséquent, le délai quinquennal était écoulé lors de la délivrance des assignations, l’action en nullité de M. [A] est prescrite et devra être déclarée irrecevable, tout comme les demandes découlant de cette nullité.
S’agissant enfin de la demande subsidiaire de M. [A] tendant au remboursement des intérêts indûment perçus en raison d’une déchéance du droit aux intérêts encourue par la SA FRANFINANCE , il sera ici rappelé qu’en vertu des articles 30 et 71 du code de procédure civile, constitue une action le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Il résulte donc de ces textes que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation à une demande en paiement constitue une défense au fond, mais l’invocation, comme en l’espèce, d’une telle déchéance au soutien d’une demande en paiement, à savoir la restitution d’intérêts trop perçus, s’analyse toutefois en une demande en justice.
Or, si une action peut être soumise à un délai de prescription, il n’en va pas de même des exceptions et moyens de défense qui sont perpétuels.
Ainsi, la prescription quinquennale est opposable en l’espèce à l’emprunteur qui sollicite non pas le bénéfice de la déchéance du droit aux intérêts pour obtenir le rejet total ou partiel de la demande du prêteur mais qui formule une demande à titre subsidiaire en restitution d’intérêts trop perçus soumise, elle, à prescription.
Par conséquent, le délai quinquennal étant écoulé lors de la délivrance des assignations, l’action en restitution d’intérêts trop perçus formée par M. [A] apparaît elle aussi prescrite et devra être déclarée irrecevable.
Le demandeur succombant à la présente instance, il en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile mais l’équité commande, au vu des circonstances de l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable car prescrite l’action en nullité des contrats formée par M. [A] [C] ;
DÉCLARE par conséquent irrecevables les demandes découlant de cette nullité formées par M. [A] [C] ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande de M. [A] [C] tendant au remboursement des intérêts indûment perçus par la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE M. M. [A] [C] aux dépens ;
DIT ni avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LA GREFFIERE LA JUGE
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