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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 28 janv. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 64B
N° RG 24/00282
N° Portalis DBX4-W-B7H-SSXJ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Janvier 2025
[L] [F]
C/
[C] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à Me Patricia CARRIO
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Madame [L] [F] a fait assigner Monsieur [C] [F], son père aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 386 du Code civil sa condamnation au paiement de la somme de 7.031,55€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2018 correspondant aux sommes prélevées sur son compte épargne pendant sa minorité outre, 1.000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Madame [L] [F], valablement représentée, maintient ses demandes et conclut au rejet de celles de Monsieur [F].
Elle explique que son père avait ouvert un compte sur livret à son nom et pour son compte alors qu’elle était mineure, qu’après la séparation de ses parents, elle a de moins en moins vu son père qui ne se préoccupait de moins en moins d’elle, qu’il ne s’acquittait pas de la contribution à son entretien contraignant sa mère à mettre en place des mesures d’exécution forcée. A sa majorité, elle a voulu percevoir les fonds de ce livret mais constatait que son père, au fil des années l’avait vidé ne laissant que quelques dizaines d’euros. Malgré une démarche amiable, aucune issue n’était trouvé au litige, son père indiquant à tort que les sommes retirées avaient servis à des dépenses de vacances et autres frais.
Elle fait valoir, que son père qui avait l’administration légale de sa fille avait ouvert un compte que lui seul pouvait consulter et utiliser, que tous les chèques remis par la famille étaient déposé sur ce compte et qu’en avril 2013 il présentait un solde créditeur de 7.031,55€. Sa mère, contrairement à ce qu’il affirme n’a jamais été destinataire des relevés de compte comme en témoigne l’adresse de ceux-ci qui sont établis à l’adresse de son père. Il a effectué les principaux retraits de mai à juin 2013 pour n’y laisser que la somme de 22,15€. Ces sommes ne lui ont jamais profité contrairement à ses allégations car elle ne voyait plus son père à cette époque. Elle indique que son père a subtilisé l’argent qui aurait été nécessaire pour ses études à sa majorité et que ce détournement lui a également causé un important préjudice moral.
Elle précise que la prescription de son action n’est pas acquise car, en vertu de l’article 2235 du Code civil, la prescription est suspendue pendant la minorité et même si elle a eu connaissance du solde de son compte en 2017, elle ne pouvait pas agir, la prescription n’a commencé à courir qu’à partir du 7 octobre 2018 et elle a engagé son action le 26 septembre 2023.
Sur l’absence de faute de son père, elle soutient que les sommes n’ont pas été utilisées comme il le prétend pour ses activités et qu’en outre, il ne pouvait utiliser que les intérêts des sommes mais pas le capital, ce qu’il a fait en vidant son compte. Il produit des factures de 2015 à 2019 alors que son compte a été vidé entre les mois de mai et juin 2013, donc son argumentation est fausse. Concernant les frais de scolarité sur la période de 2011 à 2013, ils ont été acquittés par sa mère et non lui, il ne produit d’ailleurs aucune preuve de paiement et les frais extra-scolaire mis à sa charge par le juge aux affaires familiales ne pouvaient être réglés par en vidant son livret. Il ne produit que des factures sans justificatif de paiement et qui relevaient des sommes mises à sa charge par jugement.
En réplique, Monsieur [C] [F], valablement représenté, s’oppose et conclut :
A titre principal : Au rejet de l’action en paiement pour être prescrite et pour être également infondées et sollicite à titre reconventionnel l’allocation de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.A titre subsidiaire, de condamner la mère de la mineure solidairement car elle avait également la gestion du compte de sa fille et lui octroyer des délais de paiement sur une période de 24 mois.Au soutien de sa position, il fait valoir :
Que sa fille a eu connaissance du solde de son compte au mois d’août 2017 en contactant son conseiller bancaire et en recevant à son domicile les relevés de compte, elle n’a pas agit dans le délai de 5 ans, donc son action est prescrite ;Qu’il n’a commis faute de gestion et qu’en tout état de cause, la mère de sa fille Madame [I] est solidairement tenue avec lui sommes réclamées car l’administration légale est exercée par les deux parents. Il rappelle que dans le cadre de l’administration judiciaire, durant la minorité de l’enfant, il avait le droit de retirer des fonds dès lors que les dépenses sont effectuées dans l’intérêt de l’enfant ;il a financé des colonies de vacances et les frais d’inscription aux divers établissements scolaires qu’elle a fréquenté et il en fournit les justificatifs et il précise qu’il réalimentait le compte ce qu’elle omet de préciser en ne produisant qu’un relevé parcellaire des relevés de compte, relevés qu’elle recevait à son domicile ;
Contrairement à ce qu’elle soutient, il a toujours essayé de maintenir le lien avec sa fille et justifie des mails envoyés ;Il justifie de ses ressources à hauteur de 1.550€ par mois et comptabilise 900€ de charge, il ne peut donc rembourser les sommes éventuellement mise à sa charge en un seul versement.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
L’article 2235 du Code civil dispose : « Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »
Dans le cas présent, Madame [L] [F] est devenue majeure le [Date naissance 4] 2018 et l’action se prescrivait le 6 octobre 2023, or l’action a été engagée le 26 septembre 2023, la prescription n’est donc pas acquise d’autant que la demande en restitution ne concerne pas des sommes payables par année.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en restitution
L’article 383 du Code civil, applicable avant les 16 ans de Madame [L] [F] dispose : « L’administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l’administration. »
L’article 384 du même Code applicable à l’époque des faits précise : « Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit. »
L’article 385 du Code civil précise également : « Les charges de cette jouissance sont :
1° [Localité 7] auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2° La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus. »
Dans le cas présent, les deux parents avaient l’administration légale conjointe de la mineure [L] [F] mais il résulte des relevés bancaires produits que les prélèvement effectués entre les mois de mai et juin 2013 ont été effectués au profit du compte de Monsieur [F] ou du couple [F], or, Madame [I] n’a jamais été mariée à Monsieur [F], elle n’a donc pas bénéficié des prélèvements effectués sur le compte de sa fille. Elle sera donc mise hors de cause et en outre, elle n’a pas été appelée en cause.
Il résulte des textes précités, d’une part, que les prélèvements sur le livret d’épargne de Madame [L] [F] ont été effectués avant qu’elle ait atteinte l’âge de 16 ans et d’autre part, qu’ils ont excédé les fruits de cette épargne, puisqu’ils se sont élevés à la somme de 4.450€ entre le 17 mai 2013 et le 5 août 2013. Monsieur [F] n’établit le paiement d’aucune des factures qu’il produit et qui ne correspondent pas à la période des retraits massifs effectués entre mai et juillet 2013 à hauteur de 4.450€. Ainsi, le 11 mai 2013, le solde du compte de sa fille s’élevait à 7.031,55€, somme qui s’est trouvée réduite à 22,15 euros en août 2017.
Monsieur [C] [F] a donc abusé de l’administration légale qui lui était conférée en prélevant pour son compte personnel les sommes appartenant à sa fille. En outre, il ne peut légitimement se prévaloir de l’utilisation des fonds pour sa fille car aucune facture payée par lui n’est produite au dossier et en outre, l’adresse figurant sur les relevés bancaires est bien la sienne et non celle de Madame [I], contrairement à ce qu’il soutient. Enfin, il ne pouvait uiliser les fonds de sa fille pour payer les sommes mises à sa charge par la décision du Juge aux affaires familiales.
En conséquence, il sera condamné à rembourser la totalité des sommes prélevées soit la somme de 7.031,55€ dont il faut ôter la somme de 22,15€ que Madame [L] [F] a trouvé sur son compte le 31 juillet 2017 soit la somme de 7.009,40€.
Compte tenu de la situation de Monsieur [C] [F], il convient de lui accorder des délais de paiement en 24 mois soit la somme de 292€ par mois et le solde à la 24ème échéance. Ces échéances seront payables avant le 5 de chaque mois et à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 10 jours, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Madame [L] [F] s’est nécessairement sentie abusée par le comportement de son père qui a vidé son compte bancaire pour ses besoins personnels, ce qu’il nie encore au jour de l’audience, il lui sera allouée en réparation de ce poste de préjudice la somme de 300€.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [F], succombant au principal, supportera les dépens.
Madame [L] [F] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action recevable,
Mets hors de cause Madame [V] [I],
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à Madame [L] [F] les sommes suivantes :
7.009,40€ en remboursement des sommes prélevées indûment sur son compte,300€ en réparation de son préjudice moral,800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Autorise Monsieur [C] [F] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 292€ et la 24ème échéance représentant le solde de la dette, avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Juge qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact et après une mise en demeure restée infructueuse pendant le délai de 10 jours, le solde de la dette deviendra de nouveau immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [C] [F] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge
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