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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. [ 1 ] c/ La CPAM DU GERS |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00077 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SR4U
AFFAIRE : S.A.S. [1] / .CPAM [2]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DU GERS,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 13 mars 2023 par la SAS [1] pour un accident survenu à madame [C] [T] le 10 mars 2023 qualifié de " choc psychologique émotionnel profond suite à discussion avec son manager au sujet d’une accusation la concernant ”.
L’employeur indiquait avoir constaté l’accident le 10 mars vers 12 heures.
Un certificat médical a été établi le 10 mars 2023 par le docteur [Y] [H] indiquant « un stress réactionnel avec trouble anxio dépressif » .
L’employeur formulait des réserves le 20 mars 2023 en indiquant " le manager confirme que s’il y a eu des désaccords entre les collaborateurs le ton est resté professionnel (…) Un échange entre un collaborateur et son supérieur est inhérent à toute relation de travail et correspond à l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur » ;
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gers a procédé à une instruction en envoyant des questionnaires à l’assurée et à l’employeur. A l’issue de cette instruction la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à l’assurée et à son employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle le 7 juillet 2023.
Le 8 septembre 2023 la société [1] saisissait d’un recours la commission de recours amiable pour voir déclarer la décision inopposable à son égard, la lésion constatée n’étant pas la conséquence d’un évènement soudain et précis qui se serait passé sous la subordination de l’employeur mais résulterait d’un ressenti de madame [T] éprouvé sur la durée.
Le 26 septembre 2023 la Commission de recours amiable de la Caisse rejetait le recours.
Le 28 novembre 2023 la société saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision.
A l’audience la société [1] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail inopposable à son égard, en concluant en substance qu’aucun fait accidentel soudain et précis n’a été décrit et aucun témoin interrogé, qu’il existe deux versions contradictoires entre les questionnaires remplis par l’assuré et l’employeur que la présomption d’imputabilité ne peut jouer du fait que la lésion décrite découle d’un ressenti éprouvé dans la durée puisque le certificat médical initial ne fait pas état d’une altercation ou d’un choc psychologique mais plutôt d’une pathologie au long cours puisqu’il fait référence à un burn out.
En réponse la Caisse conclut en substance que le malaise de la victime était survenu au temps et lieu du travail, qu’un syndrome dépressif réactionnel présenté par le salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait soudain, que madame [T] a été victime d’une lésion en temps et lieu du travail, que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer, peu important les divergences minimes sur l’entretien qui auraient été la cause de ce syndrome dépressif.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025
MOTIFS
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est nécessaire d’établir pour l’existence de cet accident du travail :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale qui doit établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur en faisant référence à une date et un horaire précis, le 10 mars à 12 heures de sorte que n’est pas discutée l’existence d’un échange cette fin de matinée là entre le manager, madame [T] et une autre salariée qui avait accusé madame [T] d’avoir tenté de la renverser sur le parking quelques semaines plus tôt.
L’employeur indique dans le questionnaire que le manager " a communiqué auprès d'[C] et de la collègue qu’il n’y aurait pas eu de comportement dangereux. Le manager a expliqué à [C] qu’il n’y aurait pas de suite donnée à cette affaire. Néanmoins [C] n’a pas supporté le fait d’avoir été accusée par une collègue et a ressenti le besoin d’aller au service de santé ".
Il a également indiqué que « le ton était resté professionnel », ce qui en soi n’a pas d’incidence sur la qualification de l’évenèment comme accident du travail, le caractère normal ou anormal de l’évènement n’ayant pas d’incidence à ce sujet.
La réalité d’un évenement survenu le 10 mars 2023 n’est donc pas réellement contestée.
Le certificat médical s’il mentionne dans une forme qui semble préimprimée « burn out », indique en caractères manuscrits « syndrome réactionnel, trouble anxio dépressif » ce qui va dans le sens de la réaction psychique décrite par la salariée : cette dernière explique avoir attendu plusieurs semaines que l’examen des caméras fasse la lumière sur l’incident et avoir été profondément atteinte de ce que le manager n’ait pris aucune sanction contre sa collègue tout en indiquant que madame [T] n’avait pas eu de comportement dangereux.
Indépendamment de toute appréciation sur le bien fondé ou non de sa déception, il n’est pas discutable que cette lésion psychique soit apparue au temps et lieu du travail.
S’agissant d’une lésion apparue sur le lieu de travail il est de jurisprudence constante qu’elle est présumée imputable au travail sauf s’il est fait la preuve d’une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce la société n’établit pas cette cause étrangère.
Le fait que cet évènement ait été un élément déclencheur de l’état dépressif au regard d’un état de tension antérieur décrit par la salariée ne peut faire écarter la présomption d’imputabilité.
Il ressort de cette analyse que la décision du 7 juillet 2023 doit être déclarée opposable à la société [3].
La société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers reconnaissant l’accident de travail dont a été victime le 10 mars 2023 madame [C] [T] doit être déclarée opposable à la société [1]
Cobndamne la société [1] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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