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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 19 juin 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.C.I. HAJE, S.C.I. HAMY / Société EMLY IMMOBILIER
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3U7
N° 25/00140
Du 19 Juin 2025
Grosse délivrée
la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES
Expédition délivrée
la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Le 19 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSES
S.C.I. HAJE société civile immobilière au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 517 762 514 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 023
S.C.I. HAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 023
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société EMLY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] ET VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 24 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, non susceptible d’appel prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement (n° 25/00011) du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par la SCI HAJE et la SCI HAMY et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l’audience de vente forcée au 24 avril 2025.
Par conclusions déposées le 23 avril 2025, la SCI HAJE et la SCI HAMY sollicitent le report de l’audience d’adjudication par application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’appel interjeté par la société EMLY IMMOBILIER à l’encontre du jugement d’orientation.
La partie saisie n’a pas constitué avocat devant la présente juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de report
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa 2, dispose notamment que : « lorsque que l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. À défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.… ».
En l’espèce, les créanciers poursuivants justifient de l’appel interjeté le 10 mars 2025 par la société EMLY IMMOBILIER à l’encontre du jugement d’orientation prononcé le 23 janvier 2025. Au visa de l’article précité il y a lieu de faire droit à la demande de report de l’audience de vente forcée.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne le report de la date de l’audience de vente forcée au 08 janvier 2026, à 09h00 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 30 avril 2024 et publié le 21 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n° 94) ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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