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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 24/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03707
N° Portalis 352J-W-B7I-C4I3T
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [E] épouse [O]
élisant domicile au cabinet de son conseil Me Louis LE FOYER DE COSTIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0153
Monsieur [H] [O]
élisant domicile au cabinet de son conseil Me Louis LE FOYER DE COSTIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0153
Madame [L] [O]
élisant domicile au cabinet de son conseil Me Louis LE FOYER DE COSTIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0153
DÉFENDERESSE
S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DES ARTS APPLIQUÉS ET INSTITUT DÉVELOPPEMENT DES ARTS APPLIQUÉS (LISAA – IDAA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4I3T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, avis a été rendu que la décision serait rendue le 9 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 14 mars 2024, Mme [B] [E] épouse [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] (ci-après ensemble les consorts [O]) ont fait citer la SAS LISAA – IDAA, L’Institut supérieur des arts appliqués et Institut développement des arts appliqués (ci-après la société LISAA – IDAA), devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1217, 1223, 1231-l du Code civil,
Vu l’article L.212-l du code de la consommation,
Vu les jurisprudences citées,
— CONSTATER les fautes contractuelles commises par LISAA-IDAA ;
— CONDAMNER LISAA-IDAA à indemniser le préjudice financier subi par Madame [B] [O] à hauteur de 12.416,60 euros ;
— CONDAMNER LISAA-IDAA aux dépens ;
— CONDAMNER LISAA-IDAA au versement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de leurs demandes, les consorts [O] exposent qu’au mois de mars 2016, Mme [L] [O] a rempli un dossier d’inscription pour une formation au sein de la société LISAA – IDAA ; qu’ayant été acceptée dans une autre école, elle l’a informée qu’elle n’effectuerait pas la rentrée scolaire au sein de son établissement mais que Mme [B] [O] et M. [H] [O] ont, le 9 novembre 2022, reçu la dénonciation d’une saisie-attribution pour une somme de 12.416,60 euros en paiement d’une créance correspondant au montant total des frais de scolarité.
Ils font valoir qu’en sollicitant le paiement de l’intégralité des frais de scolarité, la société LISAA – IDAA a commis une faute aux motifs :
— à titre principal, au visa de l’article L.212-1 du code de la consommation, que la clause du contrat d’inscription aux termes de laquelle « Les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire commencée sauf en cas de résiliation anticipée justifiée par un évènement constitutif de force majeure ou par un motif légitime et impérieux. » est abusive et doit être réputée non-écrite dès lors qu’elle ne comprend pas les cas d’inexécution imputables à l’établissement, qu’en conséquence, compte tenu de l’économie du contrat, les frais de scolarité doivent être calculés au prorata du temps passé dans l’école et qu’en l’espèce, Mme [B] [O] a renoncé à suivre la formation proposée par la société LISAA – IDAA ce dont celle-ci a été informée avant le début de la scolarité ;
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, que le contrat a été résilié unilatéralement avant que la société LISAA – IDAA ne réalise la moindre diligence et qu’elle ne pouvait donc pas réclamer une quelconque somme pour une prestation non exécutée ;
— à titre plus subsidiaire, au visa des articles 1217 et 1223 du code civil, s’il devait être considéré qu’une partie des frais d’inscription et de scolarité était due, que le contrat d’inscription prévoit expressément que 50 % seulement des frais de scolarité pourront rester acquis à l’école.
Ils affirment alors que la faute commise par la société LISAA – IDAA est en lien direct avec le préjudice financier résultant de la saisie-attribution et qui est constitué par le montant de la saisie.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2025.
Assignée par remise de l’acte à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, la société LISAA – IDAA n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des demandeurs, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leur assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement de la somme de 12.416,60 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1223 du même code dispose : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. ».
L’article 1231-1 de ce code prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En application de l’article 1353 dudit code « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En matière de clause abusive, l’article L.212-1 du code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. ».
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, les consorts [O] versent notamment aux débats :
— un contrat d’inscription pour une formation, d’un coût de 7.290 euros, intitulée « MANAA / ANNÉE PRÉPARATOIRE GÉNÉRALISTE » au sein de la société LISAA – IDAA, contrat signé le 25 mars 2016 par Mme [L] [O] ainsi que par Mme [B] [O] qui s’est portée garant du paiement intégral des frais de scolarité ;
— le procès-verbal de dénonciation d’une saisie-attribution daté du 9 novembre 2022 auquel est joint le procès-verbal de la saisie-attribution signifié à la Caisse d’Epargne Ile-de-France le 4 novembre 2022 et sa réponse du même jour.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que celle-ci a été pratiquée à la demande de la société LISAA – IDAA pour le paiement d’une somme totale de 12.416,60 euros dont une créance en principal de 7.290 euros correspondant au coût de la formation à laquelle Mme [L] [O] s’est inscrite et ce, en vertu d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Gonesse en date du 29 juin 2017, rendue exécutoire le 21 septembre 2017.
La saisie-attribution a ainsi été réalisée en vertu d’un titre exécutoire lequel devait, conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, constater que la société LISAA – IDAA détenait une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [B] [O]. Les consorts [O] ne fournissent alors aucune explication sur la décision de justice en cause qui pouvait être contestée selon les modalités de recours prévues en la matière.
Or, le tribunal ne peut pas remettre en cause l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire en jugeant que les frais de scolarité ne sont pas dus et partant que la société LISAA – IDAA a commis une faute en faisant pratiquer une saisie-attribution pour obtenir leur paiement. La production de l’ordonnance portant injonction de payer aurait en outre établi de façon certaine que la créance objet de la saisie-attribution correspond effectivement aux frais de scolarité en litige.
Il ressort par ailleurs de la réponse de la Caisse d’Epargne, tiers saisi, que le solde disponible des comptes courants ouverts au nom de Mme [B] [O] était de 1.048,69 euros, lequel ne tenait pas compte du solde bancaire insaisissable, et les demandeurs ne justifient pas du montant qui a été attribué à la société LISAA – IDAA à la suite de la saisie-attribution, étant relevé que le procès-verbal de dénonciation mentionne un versement à déduire de 5.945,79 euros sur lequel ils ne fournissent aucune explication. Ils ne s’expliquent pas davantage sur les autres suites de la dénonciation, le procès-verbal leur rappelant qu’ils disposent d’un délai expirant le 9 décembre 2022 pour contester la mesure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise. Ils ne démontrent par conséquent pas que du fait de la saisie-attribution, Mme [B] [O] a subi un préjudice financier de 12.416,60 euros.
Les demandeurs ne justifiant ni de la faute de la société LISAA – IDAA, ni du préjudice qu’ils allèguent, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société LISAA – IDAA à indemniser le préjudice financier subi par Mme [B] [O] à hauteur de 12.416,60 euros et ce, sans qu’il soit nécessaire de les suivre davantage dans le détail de leur argumentation.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [O] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et ne peuvent pas prétendre obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment de ce chef.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [B] [E] épouse [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] de leur demande tendant à voir condamner la SAS LISAA – IDAA, L’Institut supérieur des arts appliqués et Institut développement des arts appliqués, à indemniser le préjudice financier subi par Mme [B] [E] épouse [O] à hauteur de 12.416,60 euros ;
Condamne in solidum Mme [B] [E] épouse [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [B] [E] épouse [O], M. [H] [O] et de Mme [L] [O] ;
Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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