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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 sept. 2025, n° 25/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02409 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPET
le 28 Septembre 2025
Nous, Caroline FROEHLICHER, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de Mme [D] [L], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 27 Septembre 2025 à 12h04, concernant :
Monsieur [W] [R] alias Monsieur X se disant [R] [V]
né le 11 Mars 2001 à [Localité 4] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par une décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 2 septembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Par application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1) l’intéressé a fait obstruction à l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement ;
2) l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou 5° de l’article L 611- 3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3) la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Le Conseil de l’intéressé soutient le défaut de pièce utile en ce que l’administration ne produit pas d’arrêté fixant le pays de renvoi.
Ce point a déjà été tranché dans le cadre de la dernière décision du juge des libertés, et validé par la Cour d’appel dans son arrêt en date du 5 août 2025 présent à la procédure.
En effet, la fixation du pays de renvoi ne constitue pas un préalable nécessaire au placement en rétention et ce placement en rétention est possible le temps de rendre l’arrêté qui va fixer le pays où la personne va être renvoyée. L’arrêté fixant le pays de renvoi n’est donc pas une pièce utile.
En l’état des éléments versés, [W] [R] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans par décision en date du 30 mai 2025 rendue par le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN.
Depuis la dernière décision du juge des libertés, les autorités espagnoles et suisses ont été saisies après le passage de l’intéressé à la borne EURODAC et un nouveau routing a été sollicité. Un vol est prévu le 13 octobre prochain. Les autorités consulaires algériennes ont été à nouveau sollicitées le 26 septembre dernier.
En dépit de ces diligences, les autorités consulaires n’ont pour l’instant pas répondu à la demande. Si les difficultés diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE existent, elles ne viennent pas démontrer une impossibilité d’obtenir de tels documents.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention, l’exécution de la mesure d’éloignement devant intervenir dans un bref délai.
Au regard des diligences toujours en cours, la situation justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non recevoir ;
Prolongeons le placement de Monsieur [W] [R] alias Monsieur X se disant [R] [V] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 29 août 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Septembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
ABSENCE DE L’INTÉRESSÉ
La présente ordonnance a été notifiée à M. Par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe.
Le A
SIGNATURE DE L’INTERESSE
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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