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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00504 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIWC
Le 15 Avril 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] concernant M. [S] [U] né le 21 Mars 2002 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 09 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 10 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [U] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [S] [U] a été admis le 09 avril 2026 au centre hospitalier d'[Localité 3], au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir Monsieur [H] [U], son frère, en urgence.
Le certificat médical d’admission indique Monsieur [S] [U] présente des troubles du comportement au domicile avec fugues. Son discours est décousu avec troubles dissociatifs. Il présente également des éléments délirants de persécution, outre des difficultés de sommeil.
Par décision en date du 10 avril 2026, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Monsieur [S] [U] se montre assez confus sur les raisons de son hospitalisation. Il indique que son hospitalisation se déroule bien et considère favorablement son éventuelle prolongation.
Son conseil soulève l’absence de délégation de signature de la décision d’admission en hospitalisation signée par Madame [Z] [B].
Il relève également que sur l’entête de la saisine une erreur entache l’adresse du patient ainsi que l’identité du tiers à l’origine de la demande (le prénom du patient étant mentionné en lieu et place de celui de son frère).
Enfin, il fait valoir le fait que le certificat médical d’admission est unique alors que les certificats 24 et 72 heures ne caractérisent pas un risque pour l’intégrité physique du patient.
Sur le fond, il relaye la position de Monsieur [U] selon qui la mesure d’hospitalisation se déroule bien et qui fait confiance aux médecins pour organiser sa sortie.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur l’absence de délégation de signature, il résulte des registres déposés au greffe du service et consultables sur demande, que Madame [Z] [B] dispose bien d’une délégation de signature du directeur du centre hospitalier d'[Localité 3].
S’agissant des erreurs figurant sur l’entête de la saisine concernant l’adresse du patient et le prénom du tiers à l’origine de la demande de soins, la lecture de la procédure fait apparaître qu’il s’agit d’erreurs purement matérielles ne caractérisant aucun grief pour le patient. Ainsi, l’adresse exacte de Monsieur [S] [U] figure bien sur le reste des documents, et notamment sur l’ensemble des certificats médicaux. Il n’est par ailleurs pas contesté que la demande d’hospitalisation a bien été émise et signée par son frère, Monsieur [H] [U], lequel a fourni une photocopie parfaitement lisible de son permis de conduire.
S’agissant du risque à l’intégrité physique, le certificat médical initial mentionne précisément des troubles du comportement au domicile avec fugues, Monsieur [U] présentant un discours décousu ainsi que des éléments délirants de persécution. Ces éléments caractérisent clairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, Monsieur [U] se mettant objectivement en danger alors qu’il fugue de son domicile en se pensant persécuté. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique que c’est au moment de l’admission que ce risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit être caractérisé. Dès lors, il importe peu que les certificats établis à 24 heures et 72 heures caractérisent ou non la persistance de ce risque.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [Y] que Monsieur [S] [U] présente toujours une désorganisation de son comportement et de son discours et n’a pas conscience de son état.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [U], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [U], né le 21 Mars 2002 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 15 Avril 2026 à :
— M. [S] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 3]
— Me Vincent LAUMIN, Conseil de [S] [U]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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