Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 févr. 2026, n° 24/11730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11730 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJU
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Décision du 11 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11730 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJU
Madame [F] [T] [L]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentés par Maître Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0157
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 11 décembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requêtes reçues au greffe le 8 octobre 2015 et dans le cadre de procédures individuelles, Mme [Y] [D], M. [V] [R], M. [U] [Z], M. [K] [B], M. [G] [H] et Mme [F] [T] [L] ont saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de plusieurs demandes à l’encontre de leur ancien employeur la société Conforama France.
Le conseil de prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 3 décembre 2015 puis à une première audience de jugement le 12 octobre 2017, au cours de laquelle seules les mesures d’instruction sur la communication des pièces ont été discutées. Le bureau de jugement s’est placé en partage de voix sur ce point et les affaires ont été appelées à l’audience de départage du 23 janvier 2018.
Par jugements avant dire droit du 3 avril 2018, le juge départiteur a statué sur les demandes de communication de pièces complémentaires et l’examen des affaires a été renvoyé à l’audience du 28 mars 2019, date à laquelle elles ont été plaidées et mises en délibéré. Les jugements ont été rendus le 26 juin 2019 et notifiés aux parties le 1er juillet 2019.
Par déclarations du 24 juillet 2019, les demandeurs ont interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Montpellier. L’instruction des affaires a été clôturée le 1er mars 2023 et ces dernières ont été plaidées à l’audience du 13 septembre 2023. La cour d’appel de Montpellier a rendu ses arrêts le 8 novembre 2023.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Mme [Y] [D], M. [V] [R], M. [U] [Z], M. [K] [B], M. [G] [H] et Mme [F] [T] [L] ont assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 par le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 26 mars 2025 Mme [Y] [D], M. [V] [R], M. [U] [Z], M. [K] [B], M. [G] [H] et Mme [F] [T] [L] demandent au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à leur payer à chacun la somme de 23.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demandeurs soutiennent que la durée des procédures auxquelles ils ont été partie est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur d’un délai global de 33 mois en première instance et 44 mois en appel. Ils expliquent notamment avoir subi, du fait de ces délais, un préjudice moral important lequel doit être indemnisé à hauteur de 300 euros par mois jugé excessif.
Par conclusions du 11 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par les demandeurs en réparation de leur préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’Agent judiciaire de l’État soutient que sur l’ensemble des procédures, seul un délai de 5 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, précisant que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité. Il explique que :
— la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée avant les jugements avant-dire droit du 3 avril 2018 qui ne sont pas produits aux débats et démontrent qu’avant cette date les affaires n’étaient pas en état ;
— seul le délai compris entre les jugements avant-dire droit et l’audience de plaidoiries parait excessif en première instance ;
— s’agissant de la procédure d’appel, aucun délai excessif n’est caractérisé dès lors notamment qu’un délai de six mois sépare les dernières conclusions des parties de l’audience de plaidoirie.
Il explique enfin que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 150 euros par mois jugé excessif.
Par message du 31 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 9] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 9] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de leur durée globale, mais du temps séparant chaque étape.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les mentions des jugements versés aux débats déterminent suffisamment certaines des étapes des procédures antérieures aux jugements rendus avant dire-droit non communiqués. Celles-ci peuvent donc faire l’objet d’un examen par le tribunal.
Ainsi, il convient de relever, s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes, que :
— le délai entre les saisines du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 12 octobre 2017, même si l’affaire fut plaidée à cette audience uniquement sur la communication de pièces complémentaires, est excessif ;
— la date du partage de voix n’étant pas justifiée, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner le délai entre l’audience du 12 octobre 2017 et ce prononcé, ni le délai séparant ce prononcé du renvoi à l’audience de départage du 23 janvier 2018 ;
— le délai entre cette audience de départage et le délibéré des jugements avant dire droit rendus le 3 avril 2018 n’est pas excessif ;
— le délai entre ce délibéré et le renvoi à l’audience 28 mars 2019 pour examen au fond des affaires est excessif ;
— les délais entre cette audience et le prononcé des jugements puis leur notification ne sont pas excessifs.
S’agissant des procédures d’appel, les demandeurs auxquels incombe la charge de la preuve, ne rapportent aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état des affaires. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 28 février 2023, ce qui signifie que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Les délais entre cette dernière notification et la clôture de l’instruction prononcée le 1er mars 2023, entre cette clôture et l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2023 puis entre cette audience et le prononcé de l’arrêt ne sont pas excessifs. Aucun délai excessif n’est retenu dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour des délais excessifs dans le cadre de la seule procédure devant le conseil de prud’hommes.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Les demandeurs ne justifient cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée par chacun d’eux. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme [Y] [D], M. [V] [R], M. [U] [Z], M. [K] [B], M. [G] [H] et Mme [F] [T] [L] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.700 euros à chacun.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à chaque demandeur la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner comme le sollicitent les demandeurs. Aucune circonstance ne justifie d’écarter cette exécution provisoire de droit comme le sollicite l’Agent judiciaire de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [Y] [D], M. [V] [R], M. [U] [Z], M. [K] [B], M. [G] [H] et Mme [F] [T] [L] la somme de 2.700 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [Y] [D], M. [V] [R], M. [U] [Z], M. [K] [B], M. [G] [H] et Mme [F] [T] [L] la somme de 150 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Délégation de signature ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Urssaf
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Période d'observation ·
- Droits du patient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Débours ·
- Délai ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Référé
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sintés ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Entretien ·
- Locataire ·
- Injonction de faire ·
- Bailleur ·
- Accès ·
- Contentieux ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.